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30/07/2001 | MALI | N°105

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 juillet 2001, 105


Texte (pseudonymisé)
20010730105
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 10 DU 16 JANVIER 2000 ARRET N° 105 DU 30 JUILLET 2001
Nature : Filiation naturelle - Acte de reconnaissance - Jugement déclaratif de paternité.
S'il est exact qu'aux termes de l'article 105 du Code de la parenté, il est institué à la charge du père naturel une obligation alimentaire au profit de la mère célibataire et de l'enfant né hors mariage reconnu, encore faudrait-il que la preuve de la filiation de cet enfant à l'égard du père soit établie par un acte de reconnaissance o

u par un jugement ainsi qu'il est dit à l'article 36 alinéa 1er du même code ;...

20010730105
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 10 DU 16 JANVIER 2000 ARRET N° 105 DU 30 JUILLET 2001
Nature : Filiation naturelle - Acte de reconnaissance - Jugement déclaratif de paternité.
S'il est exact qu'aux termes de l'article 105 du Code de la parenté, il est institué à la charge du père naturel une obligation alimentaire au profit de la mère célibataire et de l'enfant né hors mariage reconnu, encore faudrait-il que la preuve de la filiation de cet enfant à l'égard du père soit établie par un acte de reconnaissance ou par un jugement ainsi qu'il est dit à l'article 36 alinéa 1er du même code ;
En effet, le lien de filiation paternelle naturelle duquel découle l'obligation alimentaire ne peut être prouvé que par un acte de reconnaissance ou par un jugement déclaratif de paternité ;
La doctrine et la jurisprudence ont tiré de ce qui précède le principe du rejet de l'acte de naissance et de la possession d'état comme preuve extra -judiciaire de la filiation naturelle (Mazeaud, Leçon de droit civil, Tome 1, 4ème Edition, 49e leçon) ;
Qu'en conséquence, encourt la cassation pour violation de l'article 105 du Code de la parenté, l'arrêt qui accorde une pension alimentaire sans constat préalable d'une reconnaissance volontaire ou forcée de l'enfant né hors mariage par son père naturel.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n° 10 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 16 janvier 2000, Me Waly DIAWARA avocat, agissant au nom et pour le compte de S.S a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°7 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako en date du 5 janvier 2000.
Suivant récépissé de dépôt n°166/2000 du 31 juillet 2000, le demandeur au pourvoi a déposé au greffe de la Cour Suprême le montant de la Consignation légale. Par l'intermédiaire de son conseil, il a fait parvenir un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse a fait l'objet de réponse non suivie de réplique.
Le pourvoi ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme.
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI
Le demandeur au pourvoi excipe des moyens de cassation suivants à l'appui de son action.

1.Violation de la loi par :
a) Ignorance volontaire des procédures en ce que pour le condamner au paiement d'une pension alimentaire, l'arrêt querellé a pris en compte un acte de naissance dont il ignorait l'existence et qui ne lui a pas été communiqué.
b) Fausse application de la loi, notamment de l'article 105 du code de la parenté, en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné à une pension alimentaire en faveur d'un enfant né hors mariage et de la mère célibataire, sans que soit démontrée auparavant une reconnaissance par lui dudit enfant, alors que l'article 105 du code de la parenté lie l'obligation alimentaire dans ce cas à une reconnaissance.
2.manque de base légale
En ce que, la Cour, pour justifier sa condamnation à une pension alimentaire a affirmé avoir des éléments suffisants d'appréciation sans disposer ni de bulletin de pension ni d'autre document attestant l'existence et la hauteur de ses revenus.
ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI :
1.Du moyen tiré de la violation de la loi par ignorance volontaire des procédures
Attendu que sous ces termes, le mémorant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour le condamner à une pension alimentaire au profit de la défenderesse, pris en compte un acte de naissance dont il ignorait l'existence et qui ne lui a pas été communiqué ;
Attendu que ce faisant, il soulève l'exception de non-communication de pièces qui comme toute exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond sous peine d'irrecevabilité.
2.Du moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de la loi, notamment de l'article 105 du Code de la parenté
Attendu que par ce moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la base de l'article 105 du code de la parenté qui institue à la charge du père naturel une obligation alimentaire au profit de l'enfant né hors mariage et de la mère célibataire, condamné le mémorant à une pension alimentaire à l'égard de la dame Z.C et son enfant alors que l'article de loi susvisé lie l'obligation alimentaire à une reconnaissance et que cette reconnaissance n'est jamais intervenue ;
Attendu que pour entrer en voie de condamnation contre le sieur S.S l'arrêt querellé est ainsi motivé : « Considérant que la dame Z.C sollicite la condamnation de S.S à lui payer pour elle et son enfant A.S une pension alimentaire depuis la naissance dudit enfant ; Considérant qu'il ressort de l'acte de naissance de la commune de T que A est née le … … … de S.S et Z.C et ce après un mariage religieux entre les parties ; que cet acte n'ayant fait l'objet d'une procédure d'annulation ou de modification, la filiation de l'enfant se trouve établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 105 du Code de la parenté l'obligation alimentaire existe également en faveur de la mère célibataire et de l'entant né hors mariage. La pension alimentaire qui est due par le père sera fixée par le tribunal et servira à l'entretien de la mère et de l'enfant. L'allocation destinée à l'entretien de la mère due pendant 3 ans à compter de la date de reconnaissance. Elle prendra fin si un mariage survient avant l'expiration de ce délai.
Attendu qu'il est exact que l'article 105 de Code de la Parenté institue à la charge du père naturel une obligation alimentaire au profit de la mère célibataire et de l'enfant né hors mariage reconnu ; que l'article 36 du même code dispose en son alinéa premier : « A l'égard du père, la preuve de la filiation de l'enfant né hors mariage résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement. »
Attendu qu'il en résulte que le lien de filiation paternelle naturelle duquel découle l'obligation alimentaire ne peut être prouvé que par un acte de reconnaissance ou un jugement déclaratif de paternité.
Attendu que la doctrine et la jurisprudence ont tiré de ce qui précède d'une part le principe du rejet de l'acte de naissance et de la possession d'état comme preuve extrajudiciaire de la filiation naturelle et d'autre part la conséquence que ni l'acte de naissance où figure le nom de celui avec lequel il prétend avoir un lien de filiation naturelle, ni la possession d'état ne permettent d'établir la filiation naturelle d'un enfant en dehors d'un procès ; ( Mazeau, Leçons de Droit Civil T.1 4°édition 49°Leçon ) ; que seuls quelques tempéraments sont admis concernant la filiation naturelle maternelle ;
Attendu en conséquence qu'encourt la cassation pour violation de la loi l'arrêt qui sur la base de l'article 105 du code de la parenté accorde une pension alimentaire sans constatation préalable d'une reconnaissance volontaire ou forcée de l'enfant né hors mariage par son père naturel ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt querellé a déclaré établi le lien de filiation naturelle à l'égard du demandeur au pourvoi non en vertu d'un acte de reconnaissance ou d'un jugement déclaratif de paternité mais à la suite simple constat du nom de ce dernier sur l'acte de naissance ;
Attendu que les actes d'état civil, comme tous les actes authentiques, font foi jusqu'à inscription de faux ; que les faits que l'Officier Public y a énoncés dans l'exercice de ses fonctions ( Ab Aa, la Cassation en Matière Civile avec mise à jour au 31 décembre 1987 P.460 ) ; que pour tout le reste, ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire ;
Attendu que même dans les hypothèses ou la reconnaissance de l'enfant résulte de l'acte de naissance, c'est cette reconnaissance qui établit le lien de filiation et non l'acte de naissance lui-même ;
Attendu en conséquence qu'en procédant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé la loi par fausse application de l'article 105 du code de la parenté et mérite la cassation sans renvoi, ladite cassation n'impliquant pas qu'il soit besoin de statuer à nouveau ;
Attendu qu'il n'est pas besoin d'examiner le troisième moyen de cassation.

PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Reçu Dit qu'il n'y a pas lieu de renvoie ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 30/07/2001
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-07-30;105 ?
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