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27/08/2001 | MALI | N°131

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 août 2001, 131


Texte (pseudonymisé)
20010827131
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 128 DU 17 MAI 1999 ARRET N° 131 DU 27 AOUT 2001
DIVORCE -DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS -NOTES EN COURS DE DELIBERE
Attendu que s'il est exact que les juges ont l'obligation de répondre à tous les chefs de demande contenus dans les conclusions c'est à la condition que celles-ci aient été régulièrement déposées avant la clôture des débats.
Attendu que les juges du fond n'ont pas à répondre notamment aux notes en cours de délibéré qui ne doivent avoir pour seul objet que

d'expliciter les conclusions antérieures et ne sauraient être accompagnées d'aucune ...

20010827131
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 128 DU 17 MAI 1999 ARRET N° 131 DU 27 AOUT 2001
DIVORCE -DEFAUT DE REPONSE À CONCLUSIONS -NOTES EN COURS DE DELIBERE
Attendu que s'il est exact que les juges ont l'obligation de répondre à tous les chefs de demande contenus dans les conclusions c'est à la condition que celles-ci aient été régulièrement déposées avant la clôture des débats.
Attendu que les juges du fond n'ont pas à répondre notamment aux notes en cours de délibéré qui ne doivent avoir pour seul objet que d'expliciter les conclusions antérieures et ne sauraient être accompagnées d'aucune pièce nouvelle.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant.
La Cour
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte N° 128 du 17 mai 1999 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Me Mamadou KODIO avocat, agissant au nom et pour le compte de D.D a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako ci-dessus spécifié.
Suivant certificat de dépôt n°87/2000 du 7 avril 2000, le demandeur au pourvoi a déposé au greffe de la Cour Suprême le montant de la consignation légale. Par l'intermédiaire de son conseil, il a fait parvenir un mémoire ampliatif, qui notifié au défendeur a fait l'objet de réponse non suivie de réplique.
Pour avoir ainsi satisfait aux conditions exigées par la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
A) Exposé des moyens du pourvoi
Le demandeur au pourvoi a excipé des moyens de cassation suivants à l'appui de son action : Défaut de réponse à conclusions en ce que selon le mémorant, dans ses conclusions du 07 mai 1999 il a développé des arguments de fait et de droit auxquels l'arrêt n'a pas donné suite.
Contradiction de motifs en ce que l'arrêt contient une contradiction grossière dans ses dispositions.
Vice de forme en ce que l'arrêt attaqué a condamné le mémorant au paiement de la somme de 300 000 Francs CFA et que suite à une erreur rédactionnelle ayant affecté le dispositif dudit arrêt, ce montant a été porté à 500 000 francs CFA.
B) ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI
Du moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions en date du 07 mai 1999 dans lesquelles il prétend avoir développé les arguments de fait et de droit attestant le bien-fondé de sa demande de divorce alors que conformément à une jurisprudence constante, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs et doit entraîner la nullité de l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des constatations de l'arrêt attaqué que les débats ayant été ouverts et clos à l'audience du 24 mars 1999 et l'affaire mise en délibéré pour le 12 mai de la même année, c'est le 11 mai que le demandeur au pourvoi a déposé sous l'intitulé notes en cours de délibéré un document daté du 07 mai 1999 dans lequel il développe de véritables conclusions axées sur l'injure grave, l'inconduite de sa conjointe et contenant des réponses à la demande reconventionnelle de celle-ci ;
Attendu que s'il est exact que les juges ont I'obligation de répondre à tous les chefs de demande contenus dans les conclusions c'est à la condition que celles-ci aient été régulièrement déposées avant la clôture des débats ;
Attendu que les juges du fond n'ont pas à répondre notamment aux notes en cours de délibéré qui ne doivent avoir pour seul objet que d'expliciter les conclusions antérieures et ne sauraient être accompagnées d'aucune pièce nouvelle ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant.
Du moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à la défenderesse des dommages et intérêts au motif que son mari l'aurait abandonnée pendant un an, alors que de l'aveu même de celle-ci, son mari s'est trouvé au Rwanda pour raisons de service et durant tout le temps qu'il s'y trouvait, il lui envoyait mensuellement la somme de 100 000 francs et qu'au regard de ses observations, il y a manifestement une contradiction grossière entre les dispositions de l'arrêt, et que cette contradiction constitue un défaut de motif ;
Attendu qu'il est exact que dans ses motifs l'arrêt querellé fait état de ce que la défenderesse au pourvoi a reconnu à la barre que pendant l'année d'absence de son mari celui-ci lui a régulièrement envoyé la somme de 100 000 francs CFA par mois ;
Mais attendu qu'après avoir exposé Ies prétentions des parties, l'arrêt attaqué, pour condamner le mémorant à des dommages et intérêts, est ainsi motivé « Considérant que de tout ce qui précède, il est constant que l'appelant sous la pression de sa famille qui ne veut pas du mariage parce que l'intimée est une femme de caste, s'est totalement désintéressé de sa femme , que par ailleurs, le fait de ne pas s'occuper en tant que médecin de sa femme malade à l'hôpital, et de l'abandonner juste le lendemain de la nuit de noces pour voyage d'un mois sont constitutifs de préjudice moral et certain qui mérite réparation, mais que la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour estimer à sa juste valeur ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qui concerne le divorce, la garde de l'enfant commun et la pension alimentaire, mais de l'infirmer quant aux dommages-intérêts ; de statuer à nouveau et d'accorder une juste réparation des préjudices moraux subis par l'intimée ;
Attendu que la contradiction de motifs exige qu'il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité ;
Attendu qu'il n'existe aucune incompatibilité entre la réalité de l'envoi régulier par le mémorant de sommes d'argent à la défenderesse et l'existence d'un préjudice moral dont les éléments sont à suffisance énumérés dans les motifs ci-dessus spécifiés ;
Attendu que ce moyen aussi mérite d'être rejeté ;
Du moyen tiré du vice de forme :
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt attaqué de contenir un vice de forme en ce qu'il a condamné le mémorant au paiement de la somme de 300 000 francs CFA à titre de dommages-intérêts et que suite à une erreur rédactionnelle, ce montant a été porté à 500 000 francs CFA ;
Attendu qu'à l'examen tant de l'arrêt que du relevé des notes d'audience et de la chemise du dossier, aucune erreur rédactionnelle de l'espèce indiquée n'existe ; qu'il convient de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme étant mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 27/08/2001
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2001-08-27;131 ?
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