20011029174
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOIS N° 139 et 147 DU 14 MAI 1998. ARRET N° 174 DU 29 OCTOBRE 2001.
ANNULATION DE VENTE -GAGE -REALISATION DE GAGE -VIOLATION DES ARTICLES 123 DU CODE DOMANIAL ET FONCIER, 800 ET 806 ANCIENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERICLE ET SOCIALE
Article 123 du code domanial et foncier (loi n°86-91/AN-RM du 12 juillet 1986) : si l'attributaire ne satisfait pas à ses engagements vis-à-vis du créancier, celui-ci pourra faire jouer la garantie selon les règles de réalisation du gage.
Article 800 (717 nouveau) du code de procédure civile commerciale et sociale : le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement, et jusqu'à due concurrence d'après une estimation faite par expertise ou qu'il soit vendu aux enchères.
Toute clause qui autorisait le créancier à s'approprier le gage ou a en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
Attendu qu'il ne résulte nulle part du dossier de procédure que les dispositions de l'article 800 ancien du code de procédure civile, commerciale et sociale aient été observées.
En la forme : reçoit le pourvoi
Au fond : casse et annule sans renvoi.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par actes N° 139 et 147 du 14 mai 1998, Maître Moussa DOUMBIA et Me Modibo Koné, tous deux Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A et un autre, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 195 rendu le 13 Mai 1998 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente opposant leurs clients à l'association de Ténégué.
Suivant certificat de dépôt N° 263/ 2000 du 8 Novembre 2000, l'amende de consignation a été acquittée ;
Les mémorants, par l'organe de leurs conseils, ont produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui n'a pas répliqué.
PROCEDURE
AU FOND :
Présentation du Moyen de Cassation.
Sous la plume de leurs Conseils, les mémorants présentent un seul et unique moyen de cassation basé sur la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué en infirmant le jugement d'instance et en déboutant les mémorants de leurs demandes et prétentions, alors qu'il a admis le principe selon lequel « le juge peut soulever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique évoqué par les parties », a violé la loi notamment l'article 123 du code domanial et foncier, les articles 800 et 805 anciens du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Que par ailleurs, la vente effectuée sur la base d'une ordonnance présidentielle au demeurant rétractée est nulle ; que de tout ce qui précède, en procédant comme elle l'a fait, la Cour expose nécessairement son arrêt à la censure de la haute juridiction.
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché la violation de la loi en l'occurrence l'article 123 du code domanial et foncier et les articles 800 et 806 anciens du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Attendu qu'il y a violation de la loi lorsqu'il apparaît à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( cf. la technique de cassation de Aa Ac Ae Af et Ab Af P. 138) ;
Attendu à cet égard que les articles dont violation est arguée sont ainsi conçus Article 123 du code Domanial et Foncier (loi N° 86-91/ AN -RM du 12 Juillet 1986) : Si l'attributaire ne satisfait pas à ses engagements vis à vis du créancier, celui-ci pourra faire jouer la garantie selon les règles de réalisation de gage.
Article 800 (717 nouveau) du code de procédure civile, commerciale et sociale
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence d'après une estimation faite par expertise ou qu'il soit vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
Article 806 ancien (723 nouveau) du code de procédure civile, commerciale et sociale :
Le Tribunal territorialement compétent est celui du domicile du débiteur Si le gage porte sur un permis d'habiter, le Tribunal compétent sera celui du lieu où se trouve le terrain sur lequel sont bâties les constructions.
PROCEDURE
Attendu que l'article 123 du code Domanial et foncier renvoie à l'article 800 ancien (717 nouveau) du Code de Procédure Civile, Commerciale relatif à la réalisation du gage ;
Attendu que l'article 717 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que « le créancier ne peut, à défaut de paiement disposer du gage, sauf à lui de faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. « Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle ;
Attendu qu'il ne résulte nulle part du dossier de la procédure que les dispositions de l'article 800 ancien du code de procédure civile, commerciale et sociale aient été observées Qu'en effet, il n'a pas été procédé à l'expertise prescrite, pourtant ordonnée suivant ordonnance présidentielle N° 305/ MD du 25 août 1995 exécutée le 5 février 1997 postérieure au jugement d'adjudication (ordonnance N° 2002 du 17 décembre 1993) ;
Que la sanction de l'inobservation ainsi relevée est la nullité ;
Attendu que cette branche du Moyen étant fondée, il est superfétatoire d'examiner les autres branches dudit moyen qui, par ailleurs dépendent directement de la validité de l'acte de vente dont la nullité s'impose ;
Et, attendu qu'il y a lieu à application de l'article 651 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : casse et annule sans renvoi l'arrêt déféré. Ordonne la restitution de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.