20011029176
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOI N° 14 DU 3 MAI 2000. ARRET N° 176 DU 29 OCTOBRE 2001.
INSTANCE EN RECLAMATION DE TERRE -- TEMOIGNAGES -CHOIX DES MESURES D'INSTRUCTION - APPRECIATION
Attendu que, sur le choix des témoignages et l'opportunité des mesures d'instruction, il est de jurisprudence abondante et constante que l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine, dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit (cass-2ème civ 7 décembre 1955, Bull CIV I ; n°562) et elle ne peut être révisée par la Cour (cass req 7 mars 1892, DP 92, i, 502 ; cas civ 2 février 1949, Bull civ, I, n°41).
Que de même, en présence de témoignages contradictoires, les juges choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants (cass 22 civ 17 décembre 1964, Bull I, n°836) et peuvent retenir comme déterminant un témoignage unique (cass soc9 décembre 1964, Bull civ, n°824) ;
Que s'agissant des mesures d'instruction, il est un principe constant que les juges du fond déterminent librement les éléments de faits qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et apprécient souverainement des mesures d'instruction à ordonner (cass civ 10 janvier 1927, Gaz , Pal 1927, I, 485 ; cass civ 29 mai 1963, Bull, civ I n°407 ; cass 3ème civ. 9 janvier 1969 ; IBID III,n°39 ; 25 janvier , IBID III n°85).
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte N°14/2000 au greffe en date du 3 mai 2000, EI Af Ak Ag agissant en son nom et au nom des habitants de Koudation a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°18 rendu le même jour par la chambre civile de la Cour d'Appel de Kayes dans une instance en réclamation de terre de culture les opposant à Aa Ag et autres ;
Suivant certificat de dépôt N°240/2000 du 17 octobre 2000, l'amende de consignation a été acquittée ; Par l'organe de leur conseil, les demandeurs ont déposé mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leur conseil en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
PROCEDURE
AU FOND :
PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION
Les mémorants, sous la plume de leur conseil, soulèvent à l'appui de leur demande les moyens de cassation tirés de la non application de la règle de droit notamment les articles 127 et suivants du code domanial et foncier, et la dénaturation des termes du procès sur une interprétation erronée des déclarations des témoins, en ce qu'en effet il s'agit de terres non immatriculées détenues en vertu de droits coutumiers
Que ces terres ne comportent aucune emprise évidente et permanente sur le sol puisque à la lecture du dossier, il semble que si un champ est cultivé cette année par une partie il peut être exploité l'année suivante par un autre (cf. déclaration de Aa Ah Ag, défendeur au pourvoi) ce qui à l'évidence est inconcevable ;
Que devant la multitude de contradictions et de parti pris qui émaillent cette affaire, la Cour d'Appel au lieu d'étendre son enquête à l'audition des chefs coutumiers qui règlent selon la coutume l'utilisation de la terre par les familles ou les individus s'est contentée de faire un choix parmi les déclarations des protagonistes pour asseoir sa conviction alors que Ad Aj a fait allusion à une intervention du conseil de village, ce que la Cour se devait de vérifier, mais ne l'a pas fait ;
Qu'au surplus, la Cour a assis sa conviction sur des témoignages dont ceux des Konté pour confirmer le jugement d'instance qui a attribué les terres des demandeurs aux défendeurs alors que les deux Ai entendus ont déclaré
Madi coumba Konté : les champs appartiennent à Ac et non à Baré ; Quant à Madioka : Les champs litigieux sont à lui et non à Baré, s'agissant du différend entre Ak et Ae, les champs sont à Ak ; de même, le champ litigieux entre Baré et Madioké est bien à Madioké » ;
Ab Ai « Madioké a raison sur Baré » ;
Que ce faisant, la Cour d'appel a donc fait une interprétation erronée des déclarations des témoins Konté, ce qui induit une dénaturation des termes du procès et met la juridiction suprême dans l'impossibilité d'exercer objectivement son contrôle ;
Qu'en conséquence, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir procédé par non application de la règle de droit, et la dénaturation des termes du procès ;
Attendu que les deux moyens invoqués à l'appui de la demande de cassation interfèrent et peuvent être analysés ensemble ;
PROCEDURE
Attendu, sur le moyen tiré de la non application de la règle de droit ; Que les mémorants soulèvent d'une part la violation des articles 127 ancien et suivants du code domanial et foncier et d'autre part de l'appréciation des témoignages ainsi que des mesures d'instruction ;
Attendu, outre que les mémorants ne précisent pas la violation arguée se contentant d'une part de citer des textes qui indiquent le domaine privé de l'Etat ( article 127), le mode de transfert des droits coutumiers (article 128) et la transformation de ces droits en droit de concession rurale (article 129), et d'autre part, de constater qu'il n'y a pas emprise évidente et permanente sur le sol, il ne peut être contesté, que le moyen n'est pas précis et doit être rejeté ;
Attendu, sur le choix des témoignages et l'opportunité des mesures d'instructions, il est de jurisprudence abondante et constante que l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine, dès lors qu'elle, repose sur aucun motif de droit (ass.2è CIV 7 décem, 1955, BulI. CIV I ; N°562) et elle ne peut être révisée par la Cour (Cass.Req.7 mars 1892, DP 92, i, 502 ; CASS.CIV. 2 février 1949, BULL.CIV.l .N°41) ;
Que de même, en présence de témoignages contradictoires, les juges choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants (Cass.22 CIV 17 décem.1964, BULL CIV l,N°836) et peuvent retenir comme déterminant un témoignage unique, (Cass.SOC.9 décem.1964,BULL CIV IV,N°824)
Que, s'agissant des mesures d'instruction, il est un principe constant que les juges du fond déterminent librement les éléments de faits qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et apprécient souverainement des mesures d'instruction à ordonner (Cass CIV 10 jan.1927, Gaz.PaI.1 927, I, 485 ; Cass, 27 CIV 29 mai 1963,BuII,Civ I N°407 ; Cass 3è.CIV 9 janvier 1969 ; IBID III, N°39 ; 25 janvier 1 969,IBID III N°85) ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas plus heureux que le premier et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de J'amende de consignation ; Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.