20011126194
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N° 103 DU 29 MARS 2000 ARRET N° 194 DU 26 NOVEMBRE 2001
ANNULATION DE DECISION -AVOCAT -ANCIEN MAGISTRAT INTERPRETATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI N°94-042 DU 13-10-1994 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Attendu sur la mauvaise interprétation de l'article 25 de la loi 94-042 du 13 octobre 1994, que ledit article exige du postulant à l'inscription au tableau de l'ordre des avocats sans condition de stage, sans avoir à subir le CAPA, les anciens magistrats des cours et tribunaux qu'il ait au moins dix (10) ans et au plus vingt (20) ans années d'exercice effectif de sa profession.
Attendu à cet égard qu'il ne peut être contesté d'une part que le défendeur du fait de sa radiation a acquis la qualité d'ancien magistrat, et, d'autre part, il totalise onze (11) ans environ d'exercice de la fonction.
Qu'il s'ensuit que les juges d'appel, en décidant l'inscription du défendeur au barreau, ont scrupuleusement respecté l'esprit et la lettre de l'article 25 visé au moyen ; que le moyen n'est donc pas opérant et doit être rejeté.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte au greffe N°103 du 29 mars 2000, Maître Seydou S. COULIBALY, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du Conseil de l'ordre des avocats a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°149 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de décision opposant son client à Aa A ;
Suivant certificat de dépôt n°167/2001 du 15 août 2001, l'amende de consignation a été acquittée ; Par l'organe de ses conseils, le demandeur a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de ses conseils en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
LES MOYENS DE CASSATION :
Sous la plume de son conseil Maître Seydou S COULIBALY le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci -après :
-1er moyen basé sur la mauvaise interprétation de l'article 25 de la loi n°94 - 042 du13 octobre 1994 portant création et organisation de la profession d'avocat :
En ce que l'arrêt querellé en soutenant que le défendeur bénéficie des dispositions de l'article 25 de la loi sus-visé puisque totalisant onze (11) années d'exercice de la fonction de magistrat a fait une mauvaise interprétation de l'article visé au moyen et qui dispose que « les anciens Magistrats des Cours et Tribunaux ayant au moins dix (10) ans et au plus vingt (20) ans d'exercice effectif de leur profession, peuvent demander, sans condition de stage et sans avoir à subir le CAPA, leur inscription au tableau de l'ordre » ; Que les termes de cet article signifient que le demandeur, outre sa qualité de Magistrat, doit avoir exercé de façon continue la profession lui permettant ainsi de cumuler au moins dix ans d'exercice effectif ; Qu'il apparaît des documents produits que si le défendeur porta la qualité de Magistrat durant onze
(11) c'est à dire du 08 janvier 1983 au 06 décembre 1994, l'exercice fut interrompu par d'autres charges de fonction publique (Directeur de la sûreté nationale, Ministre de la Justice ) ; que dès lors, il ne répond pas au critère d'ancienneté fixé par la loi, et, la décision qui a disposé autrement doit être censurée.
-2ème moyen tiré de la violation de l'article 463 du CPCCS pour défaut de motif :
En ce que l'arrêt attaqué a occulté le point de la non rétroactivité de la loi soulevée par le mémorant ; Qu'en effet, il y a discordance entre la date de la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats (30-11-1998) donnant un avis favorable à la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats et celle du décret de radiation du défendeur ( Décret n°99-040/PRM du 02 mars 1999 ) ; que ce point soulevé dans les conclusions d'appel du mémorant n'a pas été répondu ; Que ce faisant, l'arrêt encourt la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par mauvaise interprétation de l'article 25 de la loi 94-042 du 13 octobre 1994, et par violation de l'article 463 du CPCCS ;
Attendu que les deux moyens interfèrent et peuvent s'analyser en violation de la loi ;
Attendu que la violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement entrait dans son champ d'application ( cf. la Technique de cassation de Ab Ac Af Ae et Ad Ae p. 138) ;
Attendu, sur la mauvaise interprétation de l'article 25 de la loi 94 -042 du 13 octobre 1994, que ledit article exige du postulant à l'inscription au tableau de l'ordre des avocats sans condition de stage, sans avoir à subir le CAPA, les anciens Magistrats des Cours et Tribunaux qu'il ait au moins dix (10) ans et au plus vingt (20) ans d'exercice effectif de sa profession ;
Attendu à cet égard qu'il ne peut être contesté d'une part que le défendeur du fait de sa radiation a acquis la qualité d'ancien Magistrat, et, d'autre part, il totalise onze
(11) ans environ d'exercice de la fonction ;
Qu'il s'ensuit que les juges d'appel, en décidant l'inscription du défendeur au barreau, ont scrupuleusement respecté l'esprit et la lettre de l'article 25 visé au moyen que le moyen n'est donc pas opérant et doit être rejeté ;
Attendu, sur le défaut de motif, qu'il ressort de l'arrêt querellé (premier à onzième considérant p. 2 et 3) que les juges d'appel ont exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens observant ainsi les prescriptions de l'article 463 du CPCCS ;
Attendu, sur le défaut de réponse à conclusions relevé dans le développement du moyen basé sur le défaut de motif, contrairement aux assertions du mémorant, les juges d'appel en constatant que le requérant totalise onze ans environ d'exercice de la fonction ont répondu sans équivoque aux conclusions relatives à la discordance entre la date de la radiation et celle du Décret de radiation ; Attendu que de tout ce qui précède ce moyen n'est pas plus pertinent que le premier et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.