2002012815
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N° 03 du 13janvier2000 ARRÊT N°15 du 28 janvier 2002
APPEL -FORMALITES
Il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir déclaré irrecevable l'appel du mémorant, procédant ainsi par mauvaise application de l'article 556 du code de procédure civile commerciale et Sociale qui régit l'appel, alors que celui-ci, à l'occasion de la signification du jugement d'instance a déclaré à l'officier ministériel instrumentaire qu'il relevait appel et que le retour du procès-verbal de signification valait lettre d'appel.
L'article 556 du code de procédure civile, commerciale et sociale est ainsi libellé :
L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L'appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Il est consigné dans un registre côté et paraphé par le président du tribunal ; dès l'enregistrement de la déclaration, le greffier est tenu de délivrer au déclarant une copie certifiée conforme à l'acte d'appel et de procéder pareillement par lettre simple aux intimés et leurs conseils.
Le délai d'appel court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé, pour les jugements par défaut du jour où l'opposition n'est plus recevable. »
Attendu que les juges d'appel, en se fondant sur l'alinéa deux de l'article susvisé pour décider que les formalités prescrites n'ont pas été observées, et, pour déclarer l'appel irrecevable, et, eu égard au fait que le mémorant ne peut prétendre ignorer qu'il lui a été également notifié l'exercice du droit d'appel et le délai ce qui implicitement invite à respecter les formalités prescrites ont fait une bonne et saine application de la loi ; que le moyen n'est pas opérant.
La Cour :
EN LA FORME :
Par acte au greffe n°03 du 13 janvier 2000, Amadou Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir contre l'arrêt n°02 du 12 janvier 2000 de la
PROCEDURE
Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance coutumière qui l'oppose à Aa Ac A ; Suivant certificat de dépôt n°80/2001 du 07 mai 2001, l'amende de consignation a été acquittée ; Par l'organe de son conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son conseil en concluant au rejet de l'action ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
Sous la plume de son conseil, le mémorant soulève à l'appui de sa demande un seul et unique moyen de cassation basé sur la violation par mauvaise application de l'article 556 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale, en ce que l'arrêt déféré a déclaré l'appel du mémorant irrecevable alors que celui-ci, à l'occasion de la signification du jugement d'instance a déclaré à l'officier ministériel instrumentaire qu'il relevait appel et que le retour du procès-verbal de signification valait lettre d'appel, et mérite la censure de la Cour Suprême.
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir procédé par mauvaise application de l'article 556 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale; que cet article qui régit l'appel est ainsi libellé : « L'appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d'Appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L'appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est consigné dans un registre côté et paraphé par le président du Tribunal ; dès l'enregistrement de la déclaration, le greffier est tenu de délivrer au déclarant une copie certifiée conforme de l'acte d'appel et de procéder pareillement par lettre simple aux intimés et leurs conseils ; Le délai d'appel court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé, pour les jugements par défaut du jour où l'opposition n'est plus recevable ».
Attendu que les juges d'appel, en se fondant sur l'alinéa deux de l'article sus-visé pour décider que les formalités prescrites n'ont pas été observées, et, déclaré l'appel irrecevable, et, eu égard au fait que le mémorant ne peut prétendre ignorer qu'il lui a été également notifié l'exercice du droit d'appel et le délai ; ce qui implicitement invite à respecter les formalités prescrites, ont fait une bonne et saine application de la loi ; Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas opérant.
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME: Reçoit le pourvoi ;
AU FOND : Le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PROCEDURE