2002022536
COUR SUPREME SECTION JUDICIAIRE 2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 282 du 16 novembre 2000 ARRÊT N° 36 du 25 février 2002
INSTANCE EN OBTENTION DE TITRE EXECUTOIRE -ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION (ARTICLES 61 ET 69) -DEFAUT DE BASE LEGALE
Article 61 de l'acte uniforme « . le créancier doit dans le mois qui suit ladite saisie à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. »
Qu'il résulte de cette rédaction qu'une option est offerte au créancier qui n'a pas de titre exécutoire entre une action judiciaire ou des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Qu'il s'ensuit qu'à côté de l'instance au fond qui seule était connue de certains Etats-parties, existe désormais une procédure judiciaire tendant à rendre la créance exigible et dès lors la validation ne saurait être formellement exclue ; aussi la cour d'appel, en déclarant de manière péremptoire que l'acte uniforme parle d'acte de conservation et ne prévoit plus de procédure de validation, fait une mauvaise interprétation de l'article 61 de l'acte uniforme ; que donc sa décision manque de base légale et doit être cassée.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
EN LA FORME :
Par acte n°282 du 16 novembre 2000, Me Tiécoura SAMAKE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de veuve B née Aa A a déclaré se pourvoir en
cassation contre l'arrêt n°380 du 15 novembre 2000 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako, dans une instance en obtention de titre exécutoire qui oppose sa cliente à Ab C. Suivant certificat de dépôt n°179 du 27 août 2001, l'amende de consignation a été acquittée ; Par l'organe de son conseil, la demanderesse a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué en concluant au rejet ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi le pourvoi est recevable.
PROCEDURE
AU FOND :
Exposé des moyens
La mémorante sous la plume de son conseil, soulève un moyen unique tiré du défaut de base légale qui s'analyse en défaut de motif ; qu'elle expose que ce défaut de base réside dans la mauvaise interprétation des articles 61 et 69 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce sens que l'arrêt a déclaré la requête irrecevable aux motifs que les articles sus-cités parlent d'acte de conversion et non plus de validation alors que l'acte de conversion vient après la validation de la saisie conservatoire ; Que dans le cas d'espèce ; la saisie conservatoire n'étant pas terminée il ne saurait être question de conversion à fortiriori de titre exécutoire ; Que de même l'article 579 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale a été violé étant donné que cet article doit s'appliquer seulement aux jugements ordonnant des mesures d'instruction alors que le jugement qui était soumis à la Cour d'Appel est un jugement sur le fond ; Que donc l'arrêt mérite la censure de la haute juridiction.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par défaut de base légale ;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui empêche la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ou plus exactement de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu que l'article 61 de l'Acte Uniforme dont la mauvaise application est arguée comme fondement du défaut de base légale dispose dans son alinéa premier que « ...le créancier doit dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire » ; qu'il résulte de cette rédaction qu'une option est offerte au créancier qui n'a pas de titre exécutoire entre une action judiciaire ou des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; Qu'il s'ensuit qu'à côté de l'instance au fond qui seule était connue de certains Etats -parties, existe désormais une procédure judiciaire tendant à rendre la créance exigible et dès lors la validation ne saurait être formellement exclue ; aussi la Cour d'Appel en déclarant de manière péremptoire que l'acte Uniforme parle d'acte de conservation et ne prévoit plus de procédure de validation, fait une mauvaise interprétation de l'article 61 de l'Acte Uniforme ; Que donc sa décision manque manifestement de base légale et doit être cassée ; Attendu que l'arrêt encourant la cassation l'examen de la deuxième branche relative à la violation de l'article 579 du Code de procédure Civile, Commerciale et Sociale est superfétatoire.
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré ;
PROCEDURE
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.