20020318046
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N°3 DU 28 AOUT 2000 ARRET N°046 DU 18 MARS 2002
CONTESTATION D'AUGMENTATION DE LOYERS -CONTRAT SEMA-ARSEF -CLAUSE D'INDEXATION SUR LE PRIX DU CIMENT -POURVOI D'ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE.
Les procédures antérieures et les décisions y afférentes ne peuvent être opposées au Ministre de la Justice qui n'était pas partie.
Les restrictions visées à l'article 627 ou 645 du code de procédure civile, commerciale et sociale sont inopérantes pour la même raison puisqu'elles ne concernent que les parties et non le Ministre de la Justice à qui on ne pouvait opposer ici l'autorité de la chose jugée.
Considérant que les dispositions finales de l'article 628 sont claires en ce que le pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice n'est enfermé dans aucun délai.
Qu'il y a lieu de recevoir le pourvoi exercé par le Ministre de la Justice.
Le pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice se fonde sur quatre moyens de cassation :
-La violation de l'article 77 de la loi fixant le régime général des
obligations.
-La dénaturation des termes du contrat.
-La violation du principe selon lequel on ne peut être juge et partie
-La violation des articles 334 et 336 du code de procédure civile
commerciale et social. Par rapport au moyen pris de la dénaturation et de la violation de l'article 77 du régime général des obligations. Considérant que les juges d'appel confirment l'exactitude de l'existence dans les contrats d'une clause d'indexation des loyers sur le coût du ciment.
Que de ce contrat, ils déduisent que toute majoration desdits loyers doit également résulter d'une commune volonté alors que si les contrats liant la SEMA-SA à ses contractants stipulent par rapport à la révision qu'il est expressément convenu d'accord parties que la redevance fixée est susceptible d'augmentation chaque fois que le prix du ciment rendu à Bamako, accuse une variation de 10%, ils n'assujettissent aucunement la mise en ouvre de la clause, à l'accord préalable des accédants. .
Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses d'un bail dont la licéité n'est pas discutée (Civ., 3è 30 mai 1984 ; bull civ.II n°108, 30 mai 1996) que de même, lorsque les conventions sont claires et précises, aucune considération d'équité n'autorise le juge à modifier, sous
prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment (civ, 6 juin 1921
b : DP 1921.1. 73, rapport A. Collin).
Que de ce qui précède, il résulte que l'arrêt d'appel a dénaturé les conventions établies entre les parties et violé les dispositions de l'article 77 de la loi fixant le régime général des obligations.
En la forme : reçoit le pourvoi du Ministre de la Justice. Au fond : casse et annule l'arrêt n°15 du 15-1-1997 de la cour d'appel de Bamako.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que les procédures antérieures et les décisions y afférentes ne peuvent être opposées au Ministre de la Justice qui n'était pas partie ; Que les restrictions visées à l'article 627 ou 645 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sont inopérantes pour la même raison puisqu'elles ne concernent que les parties et non le Ministre de la Justice à qui on ne pouvait opposer ici l'autorité de la chose jugée ; Considérant enfin que les dispositions finales de l'article 628 sont claires en ce que le pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice n'est enfermé dans aucun délai ; Qu'en conséquence, il y a lieu de recevoir le pourvoi exercé par le Ministre de la Justice contre l'arrêt n°15 du 15 janvier 1997, rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako ;
AU FOND :
Considérant que le pourvoi dont s'agit se fonde sur les moyens suivants :
1-violation de l' article 77 de la loi fixant le régime général des obligations :
En ce que ce texte dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu'en déclarant nulle et de nul effet la décision de la SEMA de procéder à l'augmentation de 10% sur les loyers mensuels alors que lesdites augmentations sont prévues par les contrats liant ladite SEMA aux défendeurs au pourvoi, l'arrêt querellé a violé l'article visé et encourt la cassation ;
2-Dénaturation des termes du contrat :
En ce que les contrats passés entre la SEMA et les défendeurs à travers I'ARSEF prévoient la révision du prix du loyer et les conditions dans lesquelles ladite révision doit intervenir ;
Que l'article consacré à cette révision ne prévoit nullement qu'elle doit se réaliser d'accord parties ; Qu'en soutenant le contraire, l'arrêt attaqué s'expose encore à la cassation ;
3-Violation du principe selon lequel on ne peut être juge et partie ;
En ce qu'il résulte des énonciations du jugement n°293 en date du 09 novembre 1995 rendu entre l'association des résidents à la SEMA (ARSEF) et la SEMA-SA, que l'audience était présidée par Aa A, lui-même membre de ladite association ; Que ce faisant, le susnommé a été juge et partie d'où la censure demandée ;
4-violation des articles 334 et 336 du Code de procédure Civile Commerciale et Sociale :
En ce que le magistrat susnommé en refusant de s'abstenir de statuer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel, a violé les textes sus-visés ; ce qui doit encore entraîner la censure de la décision ;
ANALYSE DES MOYENS :
Moyen pris de la dénaturation des termes du contrat et de la violation de l'article 77 du régime général des obligations
Considérant que ces deux moyens en raison de leurs liens peuvent être examinés ensemble; Considérant que les juges d'appel confirment l'exactitude de l'existence dans les contrats d'une clause d'indexation des loyers sur le cours du ciment ; Que de ce constat, ils déduisent que toute majoration desdits loyers doit également résulter d'une commune volonté alors que si les contrats liant la SEMA-SA à ses cocontractants stipulent par rapport à la révision ; qu'il est expressément convenu d'accord parties que la redevance fixée est susceptible d'augmentation chaque fois que le prix du ciment rendu à Bamako, accuse une variation de 10%, ils n'assujettissent aucunement la mise en oeuvre de la clause, à l'accord préalable des accédants ; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'aucune juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses d'un bail dont la licéité n'est pas discutée (civ. 3ème , 30 mai 1984 : bull. Civ. lI n°108, 30 mai 1996) ; Que de même, lorsque les conventions sont claires et précises, aucune considération d'équité n'autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment (Civ. 06 juin 1921 : DP 1921.1.73, rapport A colin) ;
Que de ce qui précède, il résulte que l'arrêt d'appel a dénaturé les conventions établies entre les parties et violé les dispositions de l'article 77 de la loi fixant le régime général des obligations ; Considérant qu'il serait superfétatoire alors d'analyser les autres moyens, la cassation étant déjà encourue ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi d'ordre du Ministre de la Justice ; Au fond: casse et annule l'arrêt n°15 du 15 janvier 1997 de la Cour d'Appel de Bamako; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER