20020624102
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
POURVOI N° 64 DU 17 FEVRIER 2000. ARRET N° 102 DU 24 JUIN 2002.
Droits coutumiers sur le sol : appréciation souveraine des preuves par le juge du fond
Attendu que les articles 213 et suivants du code de procédure civile, commerciale et sociale laissent au juge du fond la faculté d'appréciation de la crédibilité des témoignages et de l'expertise ; que la jurisprudence juge d'une part, que l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine (Cass 2 civ 7 déc 1955, Bul cmv II N° 562) et qu' en présence de témoignages contradictoires, il choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants (Cass. Civ 17 décembre 1964 Bull civ II N° 826) et peuvent retenir comme déterminant un témoignage unique (Cass. Soc 09 décembre 1964 Bul Civ IV N° 824) et d'autre part, qu'ils apprécient souverainement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise (Cass com 9 juillet 1963 Bull Civ III N° 364) ;
Attendu que de la violation de la loi relativement à la violation des articles 43 et 45 de l'Ordonnance n° 00-027/P-RM du 22 mars 2000, sur l'emprise évidente et permanente sur le sol est une question de fait qui relève de la compétence exclusive du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte au greffe N° 64 du 17 février 2000, Maître Seydou Sidiki COULIBALY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 83 rendu le 16 février 2000 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de terre opposant son client à Af A ;
Suivant certificat de dépôt N° 237 / 2000 du 13 Octobre 2000, le demandeur a acquitté l'amende de consignation ;
Par l'organe de son Conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur par le truchement de son Conseil qui a conclu au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
AU FOND : Les Moyens de cassation
Sous la plume de son Conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
Premier moyen basé sur la violation de l'art 213 du code de procédure civile, commerciale et sociale :
En ce que l'arrêt querellé en fondant sa décision sur le témoignage de personnes n'ayant pas personnellement vécu les faits en question, a violé ainsi l'article sus-visé qui dispose que « lorsque la preuve testimoniale est admissible le juge peut recevoir des tiers, des déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.... », et, mérite la censure de la Cour Suprême
Deuxième Moyen basé sur la violation de I'article 269 du code de procédure civile commerciale et sociale :
En ce que l'arrêt entrepris a fondé sa décision sur le croquis des lieux fait par les services de Topographie alors qu'aux termes de l'article sus-visé, « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » et, doit encourir la cassation.
Troisième Moyen basé sur la violation des articles 43 et 45 de la loi N° 00-027 / PRM du 22 mars 2000 portant code Domanial et foncier
En ce que la Cour d'Appel en déclarant le défendeur seul titulaire de droits coutumiers sur les terres litigieuses alors que selon les articles susvisés, les droits coutumiers individuels se manifestent par une emprise évidente et permanente sur le sol se traduisant par des constructions ou une mise en valeur régulière, et, que l'emprise du mémorant sur les terres litigieuses est évidente et permanente pendant plus de vingt ans par une exploitation régulière et par le creusement d'un puits, viole ainsi lesdits articles et s'expose à la censure de la Cour Suprême.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir procédé par violation des articles 213 et 259 du code de procédure civile, commerciale et sociale et les articles 43 et 45 de l'ordonnance N° 00 -27 / PRM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier ; que les moyens argués peuvent être examinés ensemble et s'analyser en violation de la loi.
Attendu que la violation de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui rentre manifestement dans son champ d'application (cf. la Technique de cassation de Aa Ab B Ae et Ad Ae, P. 138) ;
Attendu, sur les deux premiers points de la violation de la loi, qu'il ne peut être contesté que les articles 213 et 259 du code de procédure civile, commerciale et sociale laissent au juge du
des témoignages est souveraine (cass 2 civ 7 déc 1955, BuIl cmv Il N° 562) et que, en présence de témoignages contradictoires, ils choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants (cass. Civ 17 déc 1964 bulI civ Il N° 826) et peuvent retenir comme déterminant un témoignage unique (cass. Soc 09 déc 1964 Bul civ IV N° 824) et d'autre part, qu'ils apprécient souverainement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise (cass com 9 juillet 1963 BulI civ III N° 364)
Attendu, sur le troisième point de la violation de la loi relativement à la violation des articles 43 et 45 de l'ordonnance N° 00-027 / PRM du 22 mars 2000 l'emprise évidente et permanente sur le sol est une question de fait qui relève de la compétence exclusive du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême
Que de tout ce qui précède, les moyens présentés ne sont pas opérants et doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi. Au fond : le rejette comme mal fondé. Ordonne la confiscation de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER