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12/08/2002 | MALI | N°173

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 août 2002, 173


Texte (pseudonymisé)
20020812173
COUR SUPREME - SECTION JUDICIAIRE 2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 132 du 21 avril 2000 ARRÊT N° 173 du 12 août 2002
MAIN LEVEE DE SAISIE ATTRIBUTION -VIOLATION ARTICLE 220 DU REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
L'article 220 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 dont la violation est arguée dispose en son alinéa 2 que « il n' y a pas d'exécution forcée contre l'Etat et contre les collectivités publiques.
Qu'en se fondant sur le fait que l'Etat est actionnaire majoritaire d'une société commerciale sans préciser les dispositions légales permettant d'in

clure une Société d'Etat dans le champ d'application de l'article sus visé qui ...

20020812173
COUR SUPREME - SECTION JUDICIAIRE 2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 132 du 21 avril 2000 ARRÊT N° 173 du 12 août 2002
MAIN LEVEE DE SAISIE ATTRIBUTION -VIOLATION ARTICLE 220 DU REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
L'article 220 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 dont la violation est arguée dispose en son alinéa 2 que « il n' y a pas d'exécution forcée contre l'Etat et contre les collectivités publiques.
Qu'en se fondant sur le fait que l'Etat est actionnaire majoritaire d'une société commerciale sans préciser les dispositions légales permettant d'inclure une Société d'Etat dans le champ d'application de l'article sus visé qui dispose de façon restrictive que seul l'Etat et les collectivités publiques ne peuvent faire l'objet d'exécution forcée, les juges d'appel ont manifestement violé la loi en y ajoutant une condition qu'elle ne pose pas.
Que par ailleurs, il ne peut être contesté que la société d'économie mixte comme telle est régie par l'ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 fixant les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés d'Etat.
Que la loi n°91-014/P-AN-RM du 20 mars 1991 portant statut général des sociétés d'Etat renvoie au code de commerce pour les dispositions relatives aux sociétés anonymes (article 4) et à la loi n°87-51/AN-RM du 10 août 1987 portant principes fondamentaux des sociétés d'Etat et Etablissements Publics à caractère industriel et commerciale (article 15).
Que la forme juridique et le droit applicable aux sociétés d'économie mixte sont régis par les articles 757-5 et suivants du code de commerce.
Attendu que dès lors que le moyen est pertinent.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n°132 bis du greffe daté du 21 avril 2000, Maître Souleymane Adamou CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Aa Ae Ag Ab, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°116 rendu le même jour par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en main levée de saisie attribution qui oppose son client à E.D.M.-SA
PROCEDURE
.
Suivant certificat de dépôt n°165/2000 du 28 juillet 2000, le demandeur a acquitté l'amende de consignation ; Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué par le truchement de son conseil en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
AU FOND :
PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente les moyens de cassation suivants :
-Premier moyen basé sur la violation de l'article 220 du Régime Général des obligations
En ce que l'arrêt querellé pour confirmer l'ordonnance du juge des référés a statué que : « ... au demeurant Energie du Mali n'est rien d'autre qu'une Société d'Etat, la puissance publique étant en tous les cas l'actionnaire majoritaire d'où l'impossibilité qu'il y a de pratiquer une exécution forcée contre elle », alors que l'article 220 sus-visé et sur le fondement duquel la décision est intervenue dispose que « il n'y a pas d'exécution forcée contre l'Etat et contre les collectivités publiques » ne s'applique pas à l'E.D.M qui n'est assimilée ni à une personne morale de droit public, ni à une collectivité publique. Qu'en effet I'EDM -SA est une Société Anonyme Mixte c'est à dire une société dans laquelle l'Etat a une participation au capital ; qu'aux termes de l'article 757 du Code de Commerce, « la Société d'économie mixte est une société commerciale de droit privé dans laquelle l'Etat ou une Collectivité Territoriale décentralisée a une participation dans le capital social » ;
Que l'article 757-5 du même code précise que «la Société d'Economie Mixte (SEM) est constituée obligatoirement sous la forme juridique de Société Anonyme. Elle est régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales en général et à la Société Anonyme en particulier, en ce que ceux -ci n'ont rien de contraire à la présente loi » ; Que par ailleurs, il résulte d'une constante jurisprudence que « une société d'économie mixte est une entreprise de droit privé soumise comme telle aux voies d'exécution, le fait que cette société soit investie d'une mission de service public ou travaille pour le compte d'une collectivité locale n'est pas un motif pertinent pour échapper à une voie d'exécution (cf. CA. Versailles 2 juin 1987, 86, obs. Prévault; in Droit et Pratiques des voies d'exécution, Dalloz -Action 2000... ) ;
Que ce faisant, les juges d'appel en appliquant l'article 220 visé au moyen à une situation qu'il ne devrait pas régir, ont violé la loi par fausse application et leur décision mérite la censure de la Cour Suprême ;
-Deuxième moyen tiré du défaut de base légale
En ce que les juges d'appel ont motivé leur décision par le fait « qu'il résulte du dossier que des poursuites pénales sont engagées contre l'ex Directeur sortant et son conseiller juridique », alors que le juge du fond se devait de préciser les circonstances de fait qui doivent contribuer à établir le lien entre les deux instances telle qu'il puisse être de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, Que conformément à l'esprit de l'article 101 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale, la connexité suppose qu'il y ait
PROCEDURE
deux instances ayant un objet différent pendantes devant deux juridictions ; Que ces deux instances aient une corrélation telle que la solution de l'une doit nécessairement influer sur la solution de l'autre ; qu'or dans le cas d'espèce les Aa Ae Ag Ab n'ont aucune instance pendante devant une juridiction, la procédure de saisie attribution initiée sur la base d'un titre exécutoire n'est pas assimilée à une instance que l'instance proprement dite était celle de l'homologation de la convention de transaction qui a pris fin par un jugement définitif (cf. jugement n°108 du 15 avril 1999 ) ; qu'il est admis que toute connexité est exclue lorsque l'une des instances a déjà pris fin par un jugement définitif, et aux termes de l'article 101 susvisé le juge du fond aurait dû se dessaisir de la demande de main levée de saisie attribution et la renvoyer en l'état à la connaissance du juge d'instruction saisi de la plainte contre l'ex Directeur de I'EDM SA ; que ce faisant, la décision attaquée manque de base légale et doit être annulée et cassée.
Attendu que E.D.M - SA par le truchement de son conseil à l'appui de sa demande de rejet expose d'une part en application de l'article 6 de ses statuts qu'elle est une société d'Etat et que de ce fait il n'y a pas violation de l'article 220 du code des obligations, et, d'autre part, il ne s'agit nullement d'une connexité entre différentes instances, mais plutôt entre la saisie pratiquée sur ses avoirs bancaires et les poursuites qu'elle a intentées contre son Directeur Général et le conseiller juridique de ce dernier, en raison de leur responsabilité présumée ayant permis la saisie.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir procédé par violation de la loi notamment par fausse application de l'article 220 du code des obligations, et, par manque de base légale ;
Attendu qu'il y a violation de la loi par fausse application ou par refus d'application de la loi, lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ;
Que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ; ( cf la Technique de cassation, Ai Ad Ah Af et Ac Af p 139 et 172) ;
Qu'en se fondant sur le fait que l'Etat est actionnaire majoritaire d'une société commerciale sans préciser les dispositions légales permettant d'inclure une société d'Etat dans le champ d'application de l'article sus-visé qui dispose de façon restrictive que seul l'Etat et les collectivités publiques ne peuvent faire l'objet d'exécution forcée, les juges d'appel ont manifestement violé la loi en y ajoutant une condition qu'elle ne pose pas ;
PROCEDURE
Que par ailleurs, il ne peut être contesté que la société d'économie mixte comme telle est régie par l'ordonnance n°91-014/P-CTSP du 18 mai 1991 fixant les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés d'Etat ;
Que la loi n°91 -057/AN RM du 20 mars 1991 portant statut général des Sociétés d'Etat renvoie au code de commerce pour les dispositions relatives aux sociétés anonymes (article 4) et à la loi n°87 -51/AN RM du 10 août 1987 portant principes fondamentaux des sociétés d'Etat et Etablissements publics à caractère industriel et commercial (art 15) ;
Que la forme juridique et le droit applicable aux sociétés d'économie mixte sont régis par les articles 757 -5 et suivants du code de commerce ;
Attendu que dès lors que le moyen est pertinent, il est superfétatoire d'examiner les autres moyens, l'arrêt encourant la cassation.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 12/08/2002
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-08-12;173 ?
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