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16/09/2002 | MALI | N°194

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 16 septembre 2002, 194


Texte (pseudonymisé)
20020916194
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°309 DU 31 AOUT 2001 ARRET N°194 DU 16 SEPTEMBRE 2002
DIVORCE -TORTS ET GRIEFS RECIPROQUES - OCTROI DE DOMMAGES ET INTERETS PAR LE JUGE-ARTICLE 84 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE
L'article 84 du Code du Mariage et de la Tutelle n'exclut pas la possibilité pour les époux de demander la réparation du préjudice subi mais il autorise le juge saisi d'une demande de divorce d'allouer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel ou moral causé par la dissolution du mariage.
Que cet

te réparation liée aux préjudices nés de cette dissolution n'est accordée qu...

20020916194
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°309 DU 31 AOUT 2001 ARRET N°194 DU 16 SEPTEMBRE 2002
DIVORCE -TORTS ET GRIEFS RECIPROQUES - OCTROI DE DOMMAGES ET INTERETS PAR LE JUGE-ARTICLE 84 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE
L'article 84 du Code du Mariage et de la Tutelle n'exclut pas la possibilité pour les époux de demander la réparation du préjudice subi mais il autorise le juge saisi d'une demande de divorce d'allouer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel ou moral causé par la dissolution du mariage.
Que cette réparation liée aux préjudices nés de cette dissolution n'est accordée qu'à l'époux qui a obtenu le divorce ; Que dans le cas de divorce prononcé aux torts réciproques, accorder des dommages et intérêts à l'un quelconque des époux, violerait la règle selon laquelle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. »
Que l'article 84 ne permettant pas la réparation des seuls préjudices résultant de la dissolution du mariage les juges d'appel ont bien interprété et appliqué la loi.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que par acte du greffe de la Cour d'Appel de Bamako pris à la date du 31 août 2001, Maître Famoussa KEÏTA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de F.D, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°432 du 29 août 2001 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en divorce opposant les parties ;
Que la demanderesse au pourvoi a consigné et produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet d'une réplique après notification ; Considérant qu'il y a lieu de déclarer en conséquence le pourvoi recevable en la forme ;
AU FOND :
Au soutien de son pourvoi la demanderesse excipe des moyens suivants :
1. De la violation de la loi par fausse application :
En ce que l'arrêt d'appel estime à contrario qu'il résulte des dispositions de l'article 84 du
Code du Mariage et de la Tutelle que l'un quelconque des époux ne peut bénéficier de dommages et intérêts lorsque le divorce est prononcé aux torts réciproques ;
Que ce texte a fait ici l'objet d'une fausse application parce que les juges d'appel ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas ; Que dès lors ce rajout au texte de la loi d'une condition qu'elle n'impose pas constitue un moyen justifiant la cassation demandée ;
2. Contradiction entre les motifs :
En ce que l'arrêt querellé pour rejeter la demande en réparation de la demanderesse énonce qu'il échet de la débouter de sa demande qui du reste ne serait étayée par aucune preuve, alors que dans la même décision les juges d'appel estimaient qu'il résultait des missives, documents médicaux et fiscaux que la dame F ne bénéficiait pas de toute l'assistance et de la protection de son conjoint ;
Que ces documents médicaux et fiscaux prouvent à suffisance le bien fondé de la demande en réparation formulée par la mémorante ; Que la contradiction de motif constituant un moyen de la cassation, l'arrêt querellé mérite la censure de la Cour Suprême ;
ANALYSE DES MOYENS :
1. De la violation de la loi par fausse application :
Considérant que l'article 84 du Code du Mariage et de la Tutelle n'exclut pas la possibilité pour les époux de demander la réparation du préjudice subi mais qu'il autorise le juge saisi d'une demande de divorce d'allouer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel ou moral causé par la dissolution du mariage; Que cette réparation liée aux préjudices nés de cette dissolution n'est accordée qu'à l'époux qui a obtenu le divorce ;
Que dans le cas de divorce aux torts réciproques, accorder des dommages -intérêts à l'un quelconque des époux, viole la règle selon laquelle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; Que l'article 84 ne permettant pas la réparation des seuls préjudices résultant de la dissolution du mariage, les juges d'appel ont bien interprété et appliqué la loi ; Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
2. De la contradiction de motifs :
..... ..................................... .....................................
Considérant que l'arrêt d'appel énonce effectivement qu'il résulte des missives, documents médicaux et fiscaux que la dame F.D ne bénéficiait pas de toute l'assistance et de la protection de son époux ;

Que l'arrêt d'appel trouve là la justification de la faute pouvant entraîner le divorce ; Que cependant dans la rubrique concernant la demande de dommages -intérêts, les juges d'appel ont fini par constater que cette action n'était appuyée par aucune preuve ; Qu'à supposer même cette preuve établie, les dommages -intérêts ne sauraient être alloués dans le cas d'espèce, le divorce intervenant aux torts réciproques des époux Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende ; Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 194
Date de la décision : 16/09/2002
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-09-16;194 ?
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