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23/09/2002 | MALI | N°208

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 septembre 2002, 208


Texte (pseudonymisé)
20020923208
COUR SUPREME SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°19 du 30janvier2001 ARRÊT N° 208 du 23 septembre 2002
DEMANDE DE VALIDATION DE SAISIE -CONTRAT : EXECUTION RESOLUTION, RESILIATION -VIOLATION DES ARTICLES 77 ET 105 DE LA LOI 87-31AN-RM DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Article 77 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi.

»
Article 105 : « dans les mêmes contrats (contrats synallagmatiques), lorsque ...

20020923208
COUR SUPREME SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°19 du 30janvier2001 ARRÊT N° 208 du 23 septembre 2002
DEMANDE DE VALIDATION DE SAISIE -CONTRAT : EXECUTION RESOLUTION, RESILIATION -VIOLATION DES ARTICLES 77 ET 105 DE LA LOI 87-31AN-RM DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Article 77 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Article 105 : « dans les mêmes contrats (contrats synallagmatiques), lorsque l'une des parties l'autre manque à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie l'autre peut en dehors des dommages intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit l'exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'option reste ouverte au demandeur jusqu'au jugement
Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d'instance. »
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte du greffe n°52 du 03 septembre 1999, Maître Hamadoun DICKO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise Ac Ad B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°80 du 1er septembre 1999 rendu contradictoirement par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en demande de validation de saisie l'opposant à l'Etablissement Bani Travaux ;
Suivant certificat de dépôt n°19/2001 du 30 janvier 2001, l'amende de consignation a été acquittée, Par l'organe de son conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;

AU FOND :
PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION
Attendu que sous la plume de son conseil, Maître Yiribéré OUOLOGUEM, avocat à la Cour, le demandeur à l'appui de son pourvoi articule les moyens de cassation suivants :
A) Premier moyen tiré de la violation de l'article 77 du Régime Général des obligations :
En ce que l'arrêt recherché, dans sa motivation n'a pas tenu compte de la volonté des parties contractantes ;
Que selon les clauses du contrat liant les parties 50% du montant versé à la demanderesse après chaque décompte perçu par elle devrait être reversé à l'Etablissement Bani -Travaux et que ce dernier ne devrait en aucun cas retirer le matériel du chantier ;
Que cependant, contre toute attente, Bani Travaux arrêta les prestations pour ensuite retirer tout son matériel lourd du chantier en violation du terme du contrat et de l'article 77 du Régime Général des obligations qui stipule : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites » ;
Que les juges du fond en condamnant l'Entreprise Ac Ad B (HSD) la pourvoyante sur la base d'une lettre qui prouve au contraire sa bonne foi alors qu'aucun décompte n'avait été fait, d'une part ; Et en tenant compte d'une facture unilatéralement présentée par l'Etablissement Bani -Travaux, ont violé l'article 77 visé plus haut exposant ainsi leur décision à la censure de la haute juridiction ;
B) Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 105 du Régime Général des Obligations
En ce que l'arrêt incriminé a à tort, rejeté la demande reconventionnelle de l'entreprise Ac Ad B au motif qu'elle serait mal fondée alors que c'est l'arrêt des travaux pendant plusieurs mois par Bani -Travaux et le retrait des engins lourds par ce même Etablissement qui ont causé la perte dans le marché de 129 000 000 F conclu entre PRBP et l'Entreprise Ac Ad B alors que l'article 7 du contrat de location stipulait que le matériel devait rester sur le chantier jusqu'à la fin des travaux ;
Que la perte du marché a indéniablement causé un préjudice énorme à l'Entreprise Ac Ad B ;
Que l'arrêt querellé a par cette attitude violé l'article 105 du Régime Général des Obligations ;
Qu'ainsi l'arrêt recherché s'expose à la censure de la haute juridiction ; Le défendeur, sous la plume de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir procédé par violation des articles 77 et 105 de la loi 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations ; Que tous ces moyens, eu égard à leur interférence peuvent être examinés ensemble et s'analyser en violation de la loi ;
Attendu qu'il y a violation de la loi, lorsqu'il appert à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application (cf. la technique de cassation de Af Ag Ae Ai et Ab Ai) ;
Attendu que les articles 77 et 105 de la loi 87 -31/ANRM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations disposent respectivement :
Article 77 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Article 105 : « Dans les mêmes contrats (contrats synallagmatiques), lorsque l'une des parties manque à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l'autre partie peut en dehors des dommages intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit l'exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, Il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L'option reste ouverte au demandeur jusqu'au jugement. Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d'instance » ;
Attendu que suivant acte sous seing privé daté du 17 août 1998, l'Etablissement Bani BP : 2429 tel : 23 44 85 Bamako représenté par son Directeur Aj A passait un contrat de location de matériel (Travaux Publics) avec l'Entreprise Ac Ad B … … … … … … … représentée par Ac Ad B ;
Qu'aux termes dudit contrat le premier s'engageait à exécuter les travaux de terrassement de la route Bandiagara - Bankass, tronçon Bandiagara-Djiguribambo pour une longueur de 17Km ;
Que l'article 3 du contrat dispose « l'Entreprise Ac Ad B s'engage à verser les 50% dudit marché à l'Etablissement Bani » ;
Que l'article 4 du même acte stipule que « les modalités de paiement qui se présentent comme suit: après chaque décompte perçu par l'Entreprise Ac Ad B auprès du Projet PRBP (projet de Réhabilitation des Barrages et Aa Ah, les 50% dudit décompte seront versés à l'Etablissement Bani » ;
Attendu que le montant du marché attribué à l'Entreprise Ac Ad B (HSD) par la PRBP était de 129 800 000 F CFA environ ;

Attendu que l'arrêt querellé, après avoir exposé les prétentions des parties, leurs moyens, a dans le premier considérant de la motivation (page 3 de l'arrêt), clairement indiqué que « la créance, cause de la saisie conservatoire pratiquée par I'Etablissement Bani sur l'Entreprise Ac Ad B est certaine en ce qu'elle prend sa source dans un acte sous seing privé dont la violation n'est point en cause...
Attendu qu'en outre il est versé au dossier la facture établie par l'Etablissement Bani et soumise à l'Entreprise Ac Ad B qui pour calmer l'ardeur de son prestataire lui a envoyé une lettre manuscrite par laquelle elle exhortait celui-là à la patience ;
Attendu en conséquence que les juges du fond eu égard à ce qui précède n'ont aucunement violé l'article 77 sus-visé ;
Que ce moyen ne saurait prospérer, qu'il y a lieu de le rejeter ;
Attendu que la demande reconventionnelle aux termes de l'article 58 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale est « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » ;
Attendu qu'en d'autres termes le demandeur reconventionnel a les mêmes obligations que le demandeur principal pour le succès de son action ; Que l'arrêt recherché a justement fait allusion à l'article 262 de la loi 87 -31 AN -RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations qui dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence » ;
Que dans le cas d'espèce bien que s'agissant d'un contrat synallagmatique, la demanderesse au pourvoi n'a à aucun moment de la procédure, fait la preuve de ses allégations quant à la non exécution par l'Etablissement Bani de ses obligations contractuelles ;
Qu'en conséquence cet autre moyen n'est pas plus heureux que le premier; Qu'il échet de le rejeter.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Le rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge de la demanderesse ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 208
Date de la décision : 23/09/2002
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-09-23;208 ?
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