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18/11/2002 | MALI | N°227

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 novembre 2002, 227


Texte (pseudonymisé)
20021118227
COUR SUPREME - SECTION JUDICIAIRE 1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 196 du 24 mai 2001 ARRÊT N° 227 du 18 novembre 2002
PARTAGE DE SUCCESSION -IMPENSES -VIOLATION ARTICLE 156 DE LA LOI N°87-31/RN-RM DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS ET L'ARTICLE 815 -13 DU CODE CIVIL
Lorsqu'un individu a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses

nécessaires qu'il ait fait de ses deniers personnels pour la conservation de...

20021118227
COUR SUPREME - SECTION JUDICIAIRE 1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 196 du 24 mai 2001 ARRÊT N° 227 du 18 novembre 2002
PARTAGE DE SUCCESSION -IMPENSES -VIOLATION ARTICLE 156 DE LA LOI N°87-31/RN-RM DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS ET L'ARTICLE 815 -13 DU CODE CIVIL
Lorsqu'un individu a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il ait fait de ses deniers personnels pour la conservation desdits-biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n° 196 du 24 mai 2001, Maître Nouhoum CAMARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ad Ae a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 288 du 23 mai 2001 de la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en partage de succession qui l'oppose à Af Ae ;
Le demandeur au pourvoi a payé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif; Le pourvoi est donc recevable en la forme ;
AU FOND :
Le demandeur excipe à l'appui de son pourvoi les moyens de cassation suivants :
Moyen tiré de la dénaturation des faits
En ce que l'arrêt querellé a soutenu que les constructions érigées sur la parcelle objet du PO N° 103 du 1er janvier 1935 ont été faites par feu Ac Ae.
Que l'arrêt susvisé a aussi retenu que l'expertise faite par les services de l'urbanisme et de la

Qu'il a versé au dossier des déclarations de Madame A B contenues dans l'exploit de P.V. d'audition en date du 3-01-1995 selon lesquelles toutes les constructions qui sont sur la parcelle ont été édifiées par feu Ad Ae et ce du vivant même de leur père ;
Que l'expertise reconnaît l'existence d'anciennes constructions et d'un bâtiment inachevé ;
Qu'elle ne précise que leur date de rénovation et non leur date de construction ; Que même les anciennes constructions ont été faites par feu Ad Ae et non par feu Ac Ae ;
Que l'arrêt apprécie mal les circonstances de la cause et reconnaît la version des faits en rejetant la demande d'expertise ;
Du moyen tiré de la contradiction de motifs
En ce que l'arrêt n° 288 du 23-05-2001 de la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako a reconnu que « le croquis des lieux versé au dossier lui a permis de constater que la concession sise à Aa a été partagée entre feu Djimé, Solomane (fils de Ac Ae, prétendu fils), Af et Ag Ae au moment de ce fameux partage en 1994 ;
Que l'arrêt ajoute que la preuve a été apportée que cette concession dont les conditions et d'acquisition sont méconnues est la propriété de feu Ac Ae ;
Que ces motifs sont contradictoires ;
Que l'arrêt querellé constate le partage d'un bien entre des héritiers et soutient en même temps que la preuve de l'appartenance de ce bien au decujus n'est pas apportée ; Que l'arrêt soutient que son partage entre les héritiers de feu Ac Ae n'a fait l'objet d'aucune contestation, ce qui n'est pas exact puisque certains copartageants avaient été écartés de la succession par l'arrêt n° 422 du 17/11/99 de la Cour d'Appel de Bamako suite à des recours exercés par les mémorants contre le jugement d'hérédité n° 488 du 07/4/94 obtenu par Monsieur Af Ae.
Que ces motifs sont contradictoires ;
Moyen tiré de la violation de la loi
En ce que l'article 156 de la loi n° 87-31/AN -RM du 29/08/87 fixant le Régime Général des obligations dispose « le maître de l'affaire doit rembourser au gérant les dépenses nécessaires et utiles » ;
Que l'article 815 -13 du code civil ajoute que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, Il doit lui être Que cette disposition a été appliquée par une jurisprudence constante qui n'exclut même pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires, pourvu qu'elles aient amélioré l'ensemble indivis ;

Que c'est donc à tort que l'arrêt n° 288 du 23/05/2001 de la chambre civile de Bamako a rejeté la demande de remboursement d'impenses des héritiers de feu Ad Ae ;
Le mémorant demande donc la cassation de l'arrêt n° 288 du 23 mai 2001 de la chambre civile de la cour d'appel de Bamako ;
Le mémoire ampliatif produit par le requérant a été notifié au défendeur le sieur Af Ae qui n'a pas jugé utile d'y répondre au motif que ses adversaires n'avaient pas consigné alors que contrairement à ses allégations le certificat n° 245 du 26/11/2001 du greffier en chef de la cour suprême atteste que les héritiers de feu Ad Ae ont satisfait cette obligation ;
ANALYSE DES MOYENS :
Du moyen basé sur la dénaturation des faits
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt 288 du 23/05/2001 d'avoir dénaturé les faits parce qu'il n'a pas admis que les anciennes constructions et les rénovations faites sur la parcelle n° 103 du 1/01/1935 ont été réalisés par feu Ad Ae ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits n'est admis à la cassation que lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'un écrit ; l'interprétation des faits rentre ainsi dans le contrôle de la matérialité des faits ce qui échappe à la censure Suprême ;
Il s'ensuit donc que ce moyen ne peut être accueilli ;
Moyen tiré de la contradiction de motifs
Attendu que le mémorant allègue que l'arrêt querellé reconnaît que le partage de la concession rurale entre les héritiers de feu Ac Ae et soutient en même temps que la preuve de l'appartenance de ladite concession n'est pas apportée ; Mais contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi l'arrêt stipule plutôt que la concession rurale revendiquée par les héritiers et dont la superficie est de 13 ha 44 a 42 ca a été repartie entre Ad Ae, Ab Ae, Af Ae et Ag Ae ; Que les héritiers de feu Ad Ae n'ont produit aucun titre relatif à cette concession ; Que les conditions d'acquisition de cette concession sont méconnues ; Qu'on ne peut donc affirmer qu'elle fait partie de la propriété exclusive de feu Ac Ae, donc de son héritage. L'arrêt querellé ne saurait donc logiquement remettre en cause ce partage puisqu'il s'agit d'un arrêt confirmatif qui épouse donc les motifs et les dispositions des jugements attaqués alors que le jugement n°225 du 27 juillet 2000 dévolue devant la cour d'appel reconnaît le partage à l'amiable fait entre Solomane, Djimé, Af et Ag Ae en 1994 ; Il n'y a donc aucune contradiction de motifs ;
Moyen tiré de la violation de la loi
Le mémorant relève la violation de l'article 156 de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations et l'article 815-13 du Code Civil. «lorsqu'un individu a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il ait fait de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés » ;
A l'analyse de ces textes on doit retenir que la 1ère condition est qu'il faut que l'indivisaire en question ait amélioré à ses frais et deniers personnels. Selon l'arrêt querellé et le jugement qu'il confirme, Ad Ae a immédiatement occupé seul la concession de leur feu père Ac Ae et toujours perçu seul les frais de location. Ainsi il n'a pas fait la preuve qu'il a fait des investissements à ses propres frais ; Que dès lors l'arrêt ne pouvait lui consentir un quelconque remboursement. Une demande d'expertise est donc sans objet. Il s'ensuit donc que l'arrêt querellé n'a aucunement violé la loi qu'il y a lieu de rejeter ce 3ème moyen comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Le rejette comme mal fondé ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 227
Date de la décision : 18/11/2002
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-11-18;227 ?
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