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30/11/2002 | MALI | N°81/csmli

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 30 novembre 2002, 81/csmli


Texte (pseudonymisé)
République du Mali
Un peuple - un but - une foi
-----------------
Cour Suprême - Section Judiciaire
Chambre Criminelle
ARRÊT N° 81 du 9 décembre 2002
POURVOI N° 17 du 30 novembre 1999
NATURE: Faux et usage de faux
la Cour Suprême du Mali
A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf décembre deux mille deux, à laquelle siégeaient Messieurs :
Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Criminelle, Président ;
Diadié Issa MAIGA, Conseiller à la Cour, Membre ;
Sidi SININTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou

BOIRE, avocat général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier ;
Rend...

République du Mali
Un peuple - un but - une foi
-----------------
Cour Suprême - Section Judiciaire
Chambre Criminelle
ARRÊT N° 81 du 9 décembre 2002
POURVOI N° 17 du 30 novembre 1999
NATURE: Faux et usage de faux
la Cour Suprême du Mali
A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf décembre deux mille deux, à laquelle siégeaient Messieurs :
Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Criminelle, Président ;
Diadié Issa MAIGA, Conseiller à la Cour, Membre ;
Sidi SININTA, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier ;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit :
SUR LE POURVOI de Maîtres Modibo SYLLA et Bakary DIAWARA, tous deux avocats, agissant respectivement aux noms et pour les comptes de Af A et Ab Z, d'une part;
CONTRE : Aa C, ayant pour conseils Maîtres Ag C et Ad X, tous deux avocats à la Cour, défendeur d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME: Suivant acte n° 17 du 30 novembre 1999 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maîtres Modibo SYLLA et Bakary DIAWARA, tous deux avocats, aux noms et pour les comptes de Af A et Ab Z, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 188 du 30/11/1999 de la chambre d'accusation de ladite cour, rendu dans l'affaire MP contre Ae Y, Aa C, Ab Z et Af A, tous inculpés de faux et usage de faux;
Les demandeurs ont consigné suivant certificat de dépôt du 16 février 2000 et déposé deux mémoires ampliatifs auquel le défendeur a répondu dans les forme et délai de la loi. Il y a lieu de rappeler que le présent dossier est la jonction de deux procédures et que toutes les parties ont été prévenues et parties civiles. Les dispositions de l'article 475 de l'ancien code de procédure pénale ne sauraient trouver application;
Le recours est donc recevable;
AU FOND:
I - EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI:
A - Du mémoire produit par Amadou dit Ac B:
En ce que ce mémoire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ancien - 521 du nouveau code de procédure pénale - car ne contenant ni moyen de droit ni visa de texte dont la violation est dénoncée. Il s'agit d'une version des faits selon l'auteur. De surcroît Amadou dit Ac B n'est pas partie au procès. Le mémoire n'a donc pas à être analysé.
B - Du mémoire produit par Maître Bakary DIAWARA au nom et pour le compte de Af A et Ab Z:
1 - Du défaut de réponse à des chefs d'articulation essentiels:
En ce que la procédure renferme beaucoup de zone d'ombre que le magistrat instructeur avait l'obligation de lever, notamment:
- Aa C et les membres de la Commission foncière de la Commune V ayant été identifiés et interpellés lors de l'enquête préliminaire, ces derniers n'ont fait l'objet d'aucune poursuite;
- Ae Y identifié à suffisance dans la lettre d'attribution n° 940/98/DOM du 13 - 03 - 98, n'a fait l'objet d'aucun acte d'instruction;
- La désignation de la même parcelle par des dénominations différentes: n° 3 DX de la zone de lotissement de Kalaban-Coura ( suivant lettre d'attribution n° 1713/CB du 31/ 07/76, n° DX/3 de Kalaban- Coura village ( suivant lettre n° 940/98/Dom dite de régularisation ), alors qu'il s'agit de la parcelle n° DX/3 de la zone C de Kalaban - Coura; Que l'information aurait dû permettre de savoir si ces trois numéros s'identifiaient à la seule et même parcelle;
- Que suite à différentes identifications de la même parcelle une simple correspondance du gouverneur adressée à Maître Modibo SYLLa en fait de notification auprès du cercle de Kati ne saurait mettre fin aux investigations des magistrats instructeurs; Qu'en s'abstenant de répondre à ces arguments l'arrêt attaqué encourt la censure;
2 - De l'insuffisance de motif:
En ce que l'arrêt attaqué a pris motifs que les requêtes du Ministère Public et celles de M. Modibo SYLLA ont pour but le contrôle de la validité ou de la régularité des procédures administratives qui ne peuvent faire l'objet de complément d'information, alors que lesdites requêtes étaient axées au contraire sur la moralité d'actes passés entre les parties ainsi que sur ceux de certains responsables de l'administration communale;
Qu'en outre en tirant motif de la lettre adressée par le gouverneur à Maître Modibo SYLLA qui n'est qu'un acte d'information, en occultant les qualités de parties civiles cumulatives à celles de prévenus des parties, en omettant d'analyser les résultats de l'information, en passant sous silence l'ordonnance de non-lieu partiel et de transmission des pièces au Parquet Général, l'arrêt attaqué procède d'une insuffisance de motif, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence et mérite la censure en application des dispositions de l'article 475 du code de procédure pénale;
3 - De l'erreur matérielle:
En ce que l'arrêt attaqué a désigné la parcelle litigieuse comme étant la parcelle DX/3 Zone C; Que cette erreur altère l'identité du bien objet du litige et est suffisante pour obtenir la cassation;
4 - De l'interprétation erronée:
En ce que l'arrêt attaqué a retenu « Que le Gouverneur du District a notifié à Maître Modibo SYLLA que la lettre d'attribution n° 1713 du 30 - 10 - 1976 relative à la parcelle DW Zone C est authentique; Que par contre la terre d'attribution n° 675 du 02/01/1976 relative à la même parcelle n'est pas régulier» alors que ce caractère d'irrégularité ne résulte nullement de ladite correspondance;
Que les moyens du pourvoi tirent leur base légale de la violation de l'article 491 du code de procédure pénale;
Aa C et Ae Y, par l'organe de leurs conseils ont conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;
I I - ANALYSE DES MOYENS:
- Du défaut de réponse à des chefs d'articulation essentiels et de l'insuffisance de motifs:Ces deux moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas procédé à des actes qui paraissaient essentiels à la manifestation de la vérité et de s'exposer ainsi à une censure imminente;
A cet égard il échet d'observer que Maître Modibo SYLLA a demandé dans un document intitulé «Mémoire» sans date mais parvenu au parquet de la Cour d'Appel le 19/10/1999 l'audition de certains anciens responsables de l'administration impliqués dans l'attribution du lot litigieux ainsi que l'identification de l'attributaire Ae Y; Le procureur général s'est associé à cette demande de supplément d'information que la cour a rejeté, estimant qu'elle était inopportune et illégale car visant à amener le juge judiciaire à se pencher sur la valeur d'un acte administratif, ce qui aboutirait à un excès de pouvoir;
L'article 181 du code de procédure pénale ancien indique la Chambre d'Accusation peut, à la demande du Procureur Général, d'une des parties ou même d'office ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile;
Il résulte des dispositions de cet article que l'accomplissement du supplément d'information est facultatif. Par ailleurs la décision de rejet de la demande de complément d'information est suffisamment motivée contrairement aux affirmations du demandeur;
- De l'erreur matérielle:
Le demandeur a qualifié lui-même d'erreur matérielle le fait par l'arrêt attaqué de désigner la parcelle DX/3 Zone C par la dénomination DW Zone C. L'erreur matérielle, du fait qu'elle peut être réparée. ( article 47O du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale), n'est pas cause de cassation;
- De l'interprétation erronée:
Dans ce moyen, l'analyse du demandeur n'est pas pertinente car l'irrégularité de la lettre d'attribution n° 675 découle d'une déduction faite par la Cour du contenu de la lettre du Gouverneur du District adressée à Maître Modibo SYLLA;
Il n'y a donc pas dénaturation des termes de l'écrit, seule susceptible d'aboutir à une censure de l'arrêt attaqué;
Par ces motifs;
EN LA FORME: Reçoit le pourvoi;
AU FOND : La rejette. Condamne les demandeurs aux dépens; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 81/csmli
Date de la décision : 30/11/2002
Chambre criminelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Faux et usage de faux


Parties
Demandeurs : Dah Makadji et Nanko Diouma
Défendeurs : Naman KeÏta

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusationde la cour d'appel de Bamako, 30 novembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2002-11-30;81.csmli ?
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