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27/01/2003 | MALI | N°016

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 janvier 2003, 016


Texte (pseudonymisé)
20030127016
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°256 DU 02 OCTOBRE 2000 ARRET N°016 DU 27 JANVIER 2003
EXPULSION -REFERE -CONTESTATION SERIEUSE -REALISATION DE GAGE -ACTE ADMINISTRATIF
Attendu. il appert que d'une part la décision en exécution de laquelle la vente aux enchères publiques a été effectuée a été annulée ; d'autre part, la vente a eu lieu en méconnaissance des décisions judiciaires ordonnant le sursis et annulant la réalisation de gage, et, enfin les deux parties possèdent chacune un acte administratif lui attribua

nt la propriété de la concession.
Qu'il s'ensuit que la contestation soulevée...

20030127016
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°256 DU 02 OCTOBRE 2000 ARRET N°016 DU 27 JANVIER 2003
EXPULSION -REFERE -CONTESTATION SERIEUSE -REALISATION DE GAGE -ACTE ADMINISTRATIF
Attendu. il appert que d'une part la décision en exécution de laquelle la vente aux enchères publiques a été effectuée a été annulée ; d'autre part, la vente a eu lieu en méconnaissance des décisions judiciaires ordonnant le sursis et annulant la réalisation de gage, et, enfin les deux parties possèdent chacune un acte administratif lui attribuant la propriété de la concession.
Qu'il s'ensuit que la contestation soulevée tant devant le juge d'instance que devant la cour d'Appel, et portant sur la propriété et la régularité du procès-verbal de vente, est une contestation sérieuse relevant du fond.
Qu'en ordonnant l'expulsion après avoir décidé que la propriété est établie alors que la propriété est vigoureusement contestée, le juge des référés tranche manifestement cette question alors que l'art 490 in fine du code de procédure civile, commerciale et sociale limite sa compétence aux cas d'urgence et aux difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire.
Qu'en conséquence, l'arrêt recherché pèche par défaut de base légale.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte du greffe n° 256 du 02 Octobre 2000, Ac Aa B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'Arrêt n°247 rendu le 29 Septembre 2000 par la chambre des référés de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en expulsion l'opposant à dame Ab A ;
Suivant certificat n°100/2002 du 22 avril 2002, l'amende de consignation a été acquittée pour le demandeur en cassation ; Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué par le truchement de son Avocat en concluant au rejet de l'action ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND : LE MOYEN DE CASSATION
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande un seul et unique moyen de cassation tiré du défaut de base légale en ce que l'arrêt querellé a fondé sa décision d'expulsion sur une prétendue vente aux enchères publiques intervenue dans des conditions irrégulières ;
PROCEDURE
En effet, le jugement n°49 du 24 avril 1996 du tribunal de la Commune II du district de Bamako sur lequel s'est fondé l'huissier instrumentaire pour faire effectuer la vente aux enchères le 26 décembre 1997 a été annulé par le jugement n°57 du 28 mai 1997 du Tribunal de la Commune VI du District de Bamako ;
Que par ailleurs, l'action en réalisation de gage intentée par la Société Fripe SA Mali a été déclarée mal fondée par le jugement n°139 rendu contradictoirement par le Tribunal Civil de la Commune VI du District de Bamako et suite à l'arrêt n°361 du 11 juillet 2001 de la Cour d'Appel de Bamako qui a déclaré irrecevable l'appel formé par la Société Fripe SA-Malï contre le jugement sus-visé, il est constant que le seul titulaire de la parcelle n°BV7 Sect. PO n° 334/86 du 11 novembre 1986 reste le mémorant
Qu'enfin, les prescriptions des articles 797 al3 ancien, 714 al2 nouveau et 714 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en matière de réalisation de gage n'ont jamais été respectées par Fripe Mali ;
Que de tout ce qui précède, l'arrêt attaqué manque cruellement de base légale et mérite en conséquence la censure de la haute juridiction.
ANALYSE DU MOYEN
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir procédé par manque de base légale ;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une d'application correcte de la règle de droit ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le titre de propriété dont se prévaut dame Ab A a été obtenu à la suite d'une vente aux enchères publiques en date du 26 décembre 1997 ; Que ladite vente a été opérée en exécution du jugement n°49 du 24 avril 1996 de la Section détachée VI du Tribunal de Bamako et porte sur la concession objet du PO n° MRS Section 7 BV7 délivré le 20 décembre 1986 en remplacement du PO n°334/Pl BV7 du 1er novembre 1986 ;
Que le jugement n°49 sus-visé ayant servi de fondement à la réalisation de gage et la vente de la concession a été annulé par le jugement n°57 du 28 mai 1997 du Tribunal de la Commune VI de Bamako ;
Que l'appel formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable pour défaut de consignation par la Cour d'Appel de Bamako suivant arrêt n°361 du 11 juillet 2000 ;
Attendu que de tout ce qui précède, il appert que d'une part la décision en exécution de laquelle la vente aux enchères publiques a été effectuée a été annulée, d'autre part, la vente a eu lieu en méconnaissance des décisions judiciaires ordonnant le sursis et annulant la réalisation de gage, et, enfin, les deux parties possèdent chacune un acte administratif lui attribuant la propriété de la concession ;
Qu'il s'ensuit que la contestation soulevée tant devant le juge d'instance que devant la Cour d'Appel, et portant sur la propriété et la régularité du procès-verbal de vente, est une contestation sérieuse relevant du fond ;
PROCEDURE
Qu'en ordonnant l'expulsion après avoir décidé que la propriété est établie alors que la propriété est vigoureusement contestée, le juge des référés tranche manifestement cette question alors que l'article 490 in fine du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale limite sa compétence aux cas d'urgence et aux difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ;
Qu'en conséquence, l'arrêt recherché pêche par défaut de base légale.
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt querellé ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 27/01/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-01-27;016 ?
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