2003031849
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 470 du 31 décembre 2001 ARRÊT N° 49 du 18 mars 2003
INSTANCE EN DIVORCE -GARDE DES ENFANTS -INTERET DE L'ENFANT -CRITERES D'APPRECIATION
L'arrêt de la cour d'appel, en confiant la garde de l'un des enfants à son père et celle de l'autre à sa mère, en usant de la formule lapidaire «dans l'intérêt des enfants», sans préciser les motifs pour lesquels tel enfant est confié a tel parent, ne permet pas à la juridiction suprême d'exercer son contrôle sur la question et pèche ainsi par insuffisance de motif équivalent à un défaut de motif.
Qu'il y a donc lieu de le censurer.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n° 470 en date du 31/12/2001 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, la dame D.D agissant pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 644 du 12/12/2001 de la chambre civile de ladite cour, dans une instance en divorce l'opposant à F.M ;
La mémorante a payé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif comme l'atteste le certificat n° 170/2002 du greffier en chef de la Cour Suprême ;
Le pourvoi est donc recevable en la forme ;
AU FOND :
La demanderesse par l'intermédiaire de son avocat Maître Boubacar MALLET a présenté un moyen unique de cassation basé sur le défaut de motif (article 463 du code de procédure civile, commerciale et sociale) ;
En ce que tout jugement doit être motivé suffisamment, sous peine de nullité ;
Que pour motiver leur décision les juges du fond soutiennent « que l'intérêt de l'enfant A.M commande que sa garde soit confiée à son père et que celui de C.O indique qu'il soit confié à sa mère avec une pension alimentaire » ;
Que les juges n'ont même pas été à mesure de dire en quoi il est de l'intérêt de A (un gosse de 3 ans seulement) d'être confié à son père, ni pourquoi ils confient la garde du second à sa mère ;
Que dans le cas d'espèce, A, âgé seulement de 3 ans a besoin de l'amour maternel ;
La requérante conclut à la cassation de l'arrêt n°644 pour violation de l'article 463 du Code de Procédure, Civile, Commerciale et Sociale ;
De son côté, Maître David SOGOBA, Avocat à la cour, pour le compte de F.M en réponse, a demandé le rejet du pourvoi comme inopérant ;
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu que l'arrêt querellé est un arrêt infirmatif d'une décision du Tribunal de Koutiala ...... ;
Mais contrairement à cette décision l'arrêt de la Cour d'Appel confie la garde de l'enfant Alioune à son père et celle de C.O à sa mère et cela dans l'intérêt des enfants ; l'arrêt ne précise pas pour quel motif tel enfant doit être confié à telle personne et se contente de la formule générale « l'intérêt de l'enfant A et celui de C.O» ce qui ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la question, d'où l'insuffisance de motif qui équivaut à un défaut de motif ;
Qu'il y a donc lieu de censurer l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.