2003031850
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 32 DU 08 NOVEMBRE 2001 ARRET N° 50 DU 18 MARS 2003
DIVORCE -FORMATION COLLEGIALE -JUGE UNIQUE - SEVICES EXCES ET INJURES GRAVES -DENATURATION DES FAITS -VIOLATION DE LA LOI N°88-39 AN-RM DU 8 FEVRIER 1988 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'être rendu par un juge unique alors qu'à la cour d'appel la décision est rendue par une formation collégiale de trois magistrats.
Attendu que conformément aux dispositions de l'art 467 « l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées ».
Attendu que l'art 470 dispose en ses alinéas 2 et 3 « dans les cas où la formation collégiale est exigée, le jugement peut être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du Ministère Public. Le prononcé peut se limiter au dispositif. »
Attendu que l'expédition de l'arrêt n°63 du 07-11-2002 versé au dossier ne contient pas la formation régulière. Mais attendu que conformément aux dispositions de l'art 470 du code de procédure civile, commerciale et sociale cette irrégularité peut être rectifiée en se rapportant aux mentions du registre d'audience.
Qu'il résulte de tout ce qui précède . il convient de le rejeter.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n° 32 établi au greffe de la Cour d'Appel de Kayes, à la date du 08 novembre 2001, la dame H.N a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°63 du 07 novembre 2001 La demanderesse au pourvoi ayant consigné, déposé mémoire et exercé son recours dans le délai légal, son pourvoi doit être déclaré recevable en la forme ;
AU FOND :
PROCEDURE
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articule les moyens de cassation suivants :
Premier moyen pris de la violation de la loi n°88-39/AN -RM du 08 février 1988 :
En ce que l'arrêt attaqué avait été rendu par un juge unique alors que la Cour d'Appel devait siéger en formation collégiale : qu'en plus le magistrat qui a rendu la décision n'aurait également pas participé aux débats ; Qu'en agissant ainsi l'arrêt querellé a délibérément violé la loi, car à part le Président, nulle part n'apparait le nom d'un autre conseiller à la Cour ; Qu'en conséquence de ce qui précède l'arrêt n°63 du 07 novembre 2001 encourt la cassation :
Deuxième moyen pris de la dénaturation des faits :
En ce que l'intimé avait demandé divorce au motif que H.N le rendait impuissant par des moyens occultes mais que n'ayant pu en apporter la preuve, le juge d'instance, en l'occurrence, le juge de paix de Yélimane, l'avait purement et simplement débouté ;
Que cependant la Cour d'Appel a dénaturé les faits estimant que H a commis des excès sévices et injures graves de nature à rendre le maintien du lien conjugal impossible ;
Que par ailleurs M.K a lui-même reconnu s'être soucié de sa seconde épouse et de lui-même en ignorant la première ; Que de même, il reconnaissait également avoir répudié son épouse deux fois ; Que dès lors, la Cour d'Appel de Kayes en prononçant le divorce aux torts exclusifs de H, a dénaturé les faits ; Que les témoins produits par M.K sont ses propres parents ;
Que de ce qui précède, la cassation est également encourue :
ANALYSE DES MOYENS :
Du premier moyen tiré de la violation de la loi n° 88-39/AN-RM du 08 Février 1988
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'être rendu par un juge unique alors qu'à la Cour d'Appel la décision est rendue par une formation collégiale de trois magistrats ;
Attendu que dans le cas d'espèce le relevé des notes d'audience (côte 28-29) mentionne qu'à l'audience du 31-10-2001 la formation qui a siégé ce jour se composait de Bougari CISSOKO Président, Sidi KEITA et Tiékoura SAMAKE conseillers), Aa A (Ministère Public), Sabéré MOUNKORO (greffier) ; Attendu que l'article 460 dispose en ses alinéas 2 et 3 « dans les cas où la formation collégiale est exigée, le jugement peut être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif »
Attendu que l'expédition de l'arrêt versé au dossier fait apparaître le nom du conseiller Sidi KEITA comme premier président et Tiekoura SAMAKE comme membre ;
PROCEDURE
Attendu qu'il résulte de ces mentions que le délibéré a été vidé par le conseiller Sidi KEITA membre de la formation qui a eu à mettre l'affaire en délibéré le 31-10-2002 ;
Attendu que l'expédition de l'arrêt n° 63 du 07 -11-2002 versé au dossier ne contient pas la formation régulière ;
Mais attendu que conformément aux dispositions de l'article 470 du code de procédure civile, commerciale et sociale cette régularité peut être rectifiée en se rapportant aux mentions du registre d'audience ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 467 « l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées » ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen étant inopérant et il convient de le rejeter ;
Du deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits :
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir qualifié le comportement de la mémorante en excès sévices et injures graves et prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors que le défendeur reconnaît l'avoir répudié et s'être soucié de sa seconde épouse, dénaturant ainsi les faits de la cause ;
Attendu que pour infirmer le jugement d'instance et prononcer le divorce aux torts exclusifs de la mémorante l'arrêt incriminé retient « que les aveux faits par H. constituent des excès, sévices et injures graves rendant impossible le maintien du lien conjugal donc cause de divorce au sens du code du mariage » ;
Attendu que les juges du fond apprécient les éléments de preuve mis à leur disposition par les parties, qualifient les faits de la cause et en tirent les conséquences de droit le tout de façon souveraine ;
Attendu que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que le fait de n'avoir pas contesté les griefs de sorcellerie et d'avoir abandonné le foyer constitue des excès et sévices et injures graves rendant impossible le maintien du lien conjugal ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les juges d'appel en statuant comme ils l'ont fait, n'ont nullement dénaturé les faits de la cause et leur décision ne saurait être sanctionnée par la haute cour
PAR CES MOTIFS : EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Le rejette comme étant mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur, Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER