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18/03/2003 | MALI | N°52

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 mars 2003, 52


Texte (pseudonymisé)
2003031852
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 80 DU 15 AVRIL 1999 ARRET N° 52 DU 18 MARS 2003
RECLAMATION D'HERITAGE -DROIT MUSULMAN - PARTAGE -COUTUME DES PARTIES -REGLE DE DROIT APPLICABLE -VIOLATION ART 231 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE (ANCIEN)
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué la violation de l'art 231 du code de procédure civile, commerciale et sociale (ancien)
Attendu que ce texte dispose « en attendant la promulgation du code civil malien, les règles relatives aux successions, donatio

ns ; aux rapports des époux, à l'exercice de leurs droits et de ceux des m...

2003031852
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 80 DU 15 AVRIL 1999 ARRET N° 52 DU 18 MARS 2003
RECLAMATION D'HERITAGE -DROIT MUSULMAN - PARTAGE -COUTUME DES PARTIES -REGLE DE DROIT APPLICABLE -VIOLATION ART 231 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE (ANCIEN)
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué la violation de l'art 231 du code de procédure civile, commerciale et sociale (ancien)
Attendu que ce texte dispose « en attendant la promulgation du code civil malien, les règles relatives aux successions, donations ; aux rapports des époux, à l'exercice de leurs droits et de ceux des mineurs, demeurent applicables devant les juridictions visées dans le présent code.
Attendu que pour infirmer le jugement d'instance les juges d'appel ont retenu que dans le cas d'espèce « la règle de droit applicable est la coutume musulmane intégrée et pratiquée dans la localité ».
Attendu que le droit musulman est d'inspiration coranique.
Attendu que la Sourate IV « les femmes », dispose en son verset 11 qu' « à défaut d'héritier mâle, les 2/3 de ce que laisse le défunt reviennent à ses filles, si elles sont plus de deux. Si l'héritière est fille unique la moitié de la succession lui revient. »
Attendu que le verset 12 du même texte dispose ; si vous avez un enfant qui vous survive, elles (vos épouses) ont droit au huitième de ce que vous laissez ;
Attendu que dans le cas présent le decujus a laissé derrière lui une fille, une veuve, et deux sours.
Attendu qu'il est aisé de constater que parmi ces personnes susceptibles de prétendre à la succession du decujus il n'existe aucun héritier mâle.
Attendu que pour la préservation des biens familiaux et satisfaire aux usages et pratiques coutumières sans pour autant transgresser les règles coraniques en la matière, il convient dans le cas d'espèce d'attribuer une partie des biens immobiliers à un successible mâle de la ligne paternelle conformément aux dispositions de la Risâla chapitre « des successions ».
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a manifestement violé la coutume des parties car n'ayant procédé à aucun partage de succession conformément aux règles de droit applicable en la matière.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :
Par acte établi au greffe de la Cour d'Appel de Mopti en date du 15 avril 1999, Maître Moustapha CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°35/bis du 14 avril rendu contradictoirement par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation d'héritage ;
Considérant que le demandeur a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi ; Que les conditions de forme et de délai exigées par la loi étant remplies, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
AU FOND :
Attendu que le mémorant, au soutien de son recours, excipe de la violation de l'article 231 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale (ancien)
Qu'il ressort du texte visé qu'en attendant la promulgation du Code Civil (malien) les règles relatives aux successions demeurent applicables ; Qu'il est de jurisprudence constante que la coutume applicable en matière de succession est la coutume du défunt ; Qu'en l'espèce la coutume du défunt se trouve définie de façon claire par la décision d'instance selon laquelle « en matière de dévolution successorale à Aa et en particulier dans la famille du défunt, la femme ne peut hériter d'une terre de culture » ; Que le décujus lui-même avait hérité de la totalité des champs laissés par son père à l'exclusion de ses deux soeurs en application de la même coutume locale qui empêche une femme d'hériter ; Que Malgré l'identification de cette coutume locale par le juge d'instance, l'arrêt d'appel critiqué s'est abstenu d'en faire application alors même, que le partage fait par l'imam de Aa prouve de façon claire que la coutume dans cette localité est une coutume Ac qui exclut les femmes de l'héritage des terres ; Qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé l'article 231 du Code de procédure Civile, Commerciale et Sociale (ancien) et la coutume constante et bien établie en milieu Ac en la matière d'où la cassation requise ;
Attendu que la défenderesse réfute les arguments ci -dessus énoncés et conclut au rejet pur et simple du moyen ;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est tait grief à l'arrêt critiqué la violation de l'article 231 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale (ancien) ;
Attendu que ce texte dispose : « en attendant la promulgation du Code Civil malien, les règles relatives aux successions, donations, aux rapports des époux, à l'exercice de leurs droits et de ceux des mineurs, demeurent applicables devant les juridictions visées dans le présent code ;

Attendu que la première liquidation de la succession opérée par l'imam n'a pas concerné les champs ;
Attendu que la haute cour dans son arrêt n°69 du 06 avril 1998 a indiqué que la Cour d'Appel en attribuant aux héritières la totalité des champs laissés par le défunt, a violé les règles de droit musulman applicable à cette succession ;
Attendu que le droit musulman est d'inspiration coranique ;
Attendu que la sourate IV « les femmes » disposent en son verset 11 qu' « à défaut d'héritier mâle, les 2/3 de ce que laisse le défunt reviennent à ses filles, si elles sont plus de deux. Si l'héritière est fille unique la moitié de la succession lui revient » ;
Attendu que le verset 12 du même texte dispose : si vous avez un enfant qui vous survive, elles (vos épouses) ont droit au huitième de ce que vous laissez ;
Attendu que dans le cas présent le de cujus a laissé derrière lui une fille, une veuve et deux sours ;
Attendu qu'il est aisé de constater que parmi ces personnes susceptibles de prétendre à la succession du decujus, il n'existe aucun héritier mâle ;
Attendu que pour la préservation des biens familiaux et satisfaire aux usages et pratiques coutumières sans pour autant transgresser les règles coraniques en la matière, il convient dans le cas d'espèce d'attribuer une partie des biens immobiliers à un successible mâle en l'occurrence lbrahim Alabass mâle de la ligne paternelle et qui doit recevoir avec les deux soeurs, ce qui reste en leur qualité d'aceb conformément aux dispositions de la Risâla chapitre « des successions »
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait a manifestement violé la coutume des parties car n'ayant procédé à aucun partage de succession conformément aux règles de droit applicable en la matière ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 18/03/2003
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-03-18;52 ?
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