2003032477
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 37 DU 1 2 DECEMBRE 2001 ARRET N° 77 DU 24 MARS 2003
REVENDICATION DE PARCELLE -MOYEN DE PUR DROIT -
DECISION AVANT DIRE DROIT -INTERVENTION -
VIOLATION DES ARTICLES 5, 62 ET 63 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 644 in fine du code de procédure civile, commerciale et sociale la cour suprême peut casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit ; qu'à cet égard il ressort que suivant correspondance en date du 20 mars 2001 le sieur Ac Ab A a sollicité intervenir dans l'instance et qu'un avant dire droit du 29 mars 2001 lui en a donné acte mais que depuis aucune suite n'a été donnée à cette intervention quant à sa recevabilité ; qu'on ne sait d'ailleurs pas s'il s'agit d'une intervention principale ou d'une intervention accessoire que donc la Cour d'Appel en confirmant le jugement de 1ère instance en l'état, a violé les dispositions des articles 5, 62, et 63 du code de procédure civile commerciale et sociale,.
Qu'il échet dès lors casser l'arrêt déféré.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte du greffe n°37 du 12/12/2001, Massaman BAGAYOGO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre Suivant certificat de dépôt en date du 25/04/2002, les demandeurs ont acquitté l'amende de consignation et ont produit mémoire ampliatif auquel il a été répliqué ; Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable.
AU FOND :
I. EXPOSE DES MOYENS :
A l'appui de son pourvoi, les demandeurs sous la plume de leur conseil présentent deux moyens de cassation :
PROCEDURE
Manque de base légale et insuffisance de motifs
-Moyen tiré du manque de base légale: En ce qu'un examen minutieux démontre à suffisance que les juges du fond ne visent aucun texte pour justifier leur décision que leur démarche a simplement consisté en une analyse superficielle des prétentions des parties sans tenir compte de la réelle propriété de la parcelle litigieuse ; qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que près de six générations des Sèkènè ont exploité la parcelle de façon permanente, continue et paisible ; que les juges du fond en occultant cette réalité juridique pour s'entenir à des affirmations gratuites, méprisent les dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui imposent au demandeur de « prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que la Cour d'Appel a privilégié de simples déclarations des ressortissants de Ad et a omis de mentionner que du fait de l'exploitation les mémorants profitent des dispositions de l'article 45 du Code Domanial et Foncier; l'arrêt encourant ainsi la cassation.
-Insuffisance de motifs: En ce que pour motiver leur décision, les juges d'appel partent d'une analyse illogique des témoignages souvent contradictoires et confus pour déduire « qu'il ne fait aucun doute que c'est Ad qui de tout temps installe ou chasse qui il veut ou ne désire pas sur la parcelle litigieuse », alors que cette motivation est suffisamment démentie par les témoins produits par les mémorants et que nulle part il n'a été prouvé que Aa A a été installé par Ad ; qu'ainsi l'arrêt déféré ne satisfait pas aux exigences de l'article 463 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens il doit être motivé à peine de nullité » ; que la cassation est donc encourue.
II. ANALYSE DES MOYENS
Attendu que les deux moyens ; manque de base légale et insuffisance de motifs recouvrent la seule et même notion et feront donc l'objet de la même analyse ;
Attendu que contrairement aux assertions des mémorants, les juges du fond en partant de faits dont l'appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême, ont conclu à la propriété coutumière de Ad sur l'ensemble de la zone pour aboutir à la validité de la donation faite ; qu'ainsi ils ont suffisamment motivé leur décision que donc les moyens sont inopérants.
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 644 in fine du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale la Cour Suprême peut casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit ; qu'à cet égard il ressort que suivant correspondance en date du 20 mars 2001 le sieur Aa Ab A a sollicité intervenir dans l'instance et qu'un avant-dire-droit du 29 mars 2001 lui en a donné acte mais que depuis aucune suite n'a été donnée à cette intervention quant à sa recevabilité ; qu'on ne sait d'ailleurs pas s'il s'agit d'une intervention principale ou d'une intervention accessoire ; que donc la Cour d'Appel en confirmant le jugement de première Instance en l'état, a violé les dispositions des articles 5, 62 et 63 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qu'il échet dès lors casser l'arrêt déféré.
PROCEDURE
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi : Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER