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28/04/2003 | MALI | N°107

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 avril 2003, 107


Texte (pseudonymisé)
20030428107
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIARE
2ème Chambre Civile
POURVOI NOS 367 et 380 DES 31 OCTOBRE ET 02 NOVEMBRE 2001 ARRET N°107 DU 28 AVRIL 2003
REPARATION DE PREJUDICE -RESPONSABILITE - CONTRAT D'ABONNEMENT EDM -CONTRAT DE SOUS - TRAITANCE
Attendu, sur les moyens portant sur la violation de la loi notamment la violation des articles 77 et 78 alinéa 1er de la loi 87-31AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations et l'article 4 du cahier des conditions générales d'abonnement pour les fournitures d'énergie électrique et d'eau au compte

ur du 12 octobre 1961 liant tout abonné à EDM, il convient de rappeler qu...

20030428107
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIARE
2ème Chambre Civile
POURVOI NOS 367 et 380 DES 31 OCTOBRE ET 02 NOVEMBRE 2001 ARRET N°107 DU 28 AVRIL 2003
REPARATION DE PREJUDICE -RESPONSABILITE - CONTRAT D'ABONNEMENT EDM -CONTRAT DE SOUS - TRAITANCE
Attendu, sur les moyens portant sur la violation de la loi notamment la violation des articles 77 et 78 alinéa 1er de la loi 87-31AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations et l'article 4 du cahier des conditions générales d'abonnement pour les fournitures d'énergie électrique et d'eau au compteur du 12 octobre 1961 liant tout abonné à EDM, il convient de rappeler qu'il ressort à suffisance des pièces du dossier que la société Dupé-SA a subi un préjudice matériel à l'occasion des travaux effectués par l'entreprise Transelec chargée de la réhabilitation et de l'extension du réseau de distribution électrique de Bamako et Kati suivant convention de sous-traitance établie le 3 mars 1998 avec Intertechnica-Mali en abrégé ITM.
Que la société Transelec INC a assigné EDM en intervention forcée.
Que les travaux objet de la convention de sous-traitance sont effectués pour le compte de EDM ; que la Société Dupé-SA soutient qu'elle est étrangère au contrat de sous-traitance susvisé.
Attendu que de tout ce qui précède, en procédant comme elle l'a fait, alors que
-les termes de la convention de sous-traitance par rapport au sinistre ne sont
pas clairement déterminés ;
-les conventions légalement formées au sens de l'article 77 sus visé tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites.
La cour d'appel ne permet pas à la juridiction de censure de contrôler la régularité de la règle de droit appliquée aux faits de la cause.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par actes du greffe n°367 et n°380 datés du 31 octobre 2001 et du 02 novembre 2001, Maître Yacouba KONE par substitution à Maître Seydou S. COULIBALY,
Avocat à la Cour et le Cabinet d'Avocat Associés FKT agissant au nom et pour le compte respectivement de Transelec, ITM et EDM d'une part et la Société Dupé S.A. d'autre part ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°529 rendu le 31 octobre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réparation de préjudice qui les oppose ;
Suivant certificat de dépôt n°66/2002, n°83/2002 et 110/2002 datés respectivement du 13 mars, 08 avril et 06 mai 2002, l'amende de consignation a été acquittée par les demandeurs en cassation ;
Par l'organe de leurs conseils et du mandataire, ils ont produit mémoires ampliatifs ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, les pourvois sont recevables en la forme.
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION :
I.Sous la plume de maître Seydou S. COULIBALY pour Société Transelec :
La mémorante présente un seul et unique moyen de cassation basé sur la violation de la loi qu'elle subdivise en deux branches ci-après :
1.De la première branche du moyen tirée de la violation de l'article 77 du Régime Général des Obligations
En ce que, en retenant la responsabilité de la mémorante pour la réparation du préjudice causé à Dupé SA alors que l'article visé au moyen stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.... Elles doivent être exécutées de bonne foi », l'arrêt querellé a méconnu les termes de l'article 9-1 de la sous-traitance passée le 9 Mai 1998 qui est ainsi conçue : « le sous traitant indemnisera et garantira l'entrepreneur principal contre toutes responsabilités que ce dernier pourra encourir vis à vis de quelque personne que ce soit et contre toutes réclamations ou actions exercées contre l'entrepreneur dues à :
-Un manquement du sous traitant à l'une de ses obligations au titre de la présente convention, ou -Tout acte ou omission, négligence du sous traitant, ses employés, agents, entraînant une responsabilité de l'entrepreneur principal vis à vis du client au titre du marché, ou
-Toute perte, dommage payable, au titre de la loi applicable ou dû à un accident à des personnes employées par le sous traitant » (cf. pièce n°2), l'entrepreneur principal n'étant autre que la Transelec et le sous traitant ITM Que de tout ce qui précède, il y a violation de article visé au moyen et la cassation est encourue de ce chef;
2.Deuxième branche du moyen portant sur la mauvaise interprétation des termes du protocole d'accord daté du 28 mars 2000
En ce que l'arrêt attaqué s'est fondé sur le protocole sus-visé pour condamner la mémorante alors que ledit protocole d'accord ne visait que les procédures initiées contre ITM co-contractante de mauvaise foi relativement à la non restitution injustifiée par elle à la mémorante du matériel roulant et de chantier qui lui avait été remis pour l'exécution des

travaux à elle confiés en vertu de la convention de sous-traitance en date du 03 mars 1998 comme l'atteste les points 1 et 2 ( cf. pièces n°3 et 4 ), et, que, par ailleurs, outre que ledit protocole d'accord ne saurait s'appliquer aux procédures initiées par des tiers contre ITM à fortiori la mémorante, il y a lieu de rappeler que la saisine du Tribunal datant du 08 juin 2000 donc postérieurement au protocole d'accord établi le 28 mars 2000, ledit protocole d'accord ne peut s'appliquer à un litige qui n'était pas encore né au moment de sa signature ; qu'il s'ensuit que la cour d'Appel a fait une mauvaise interprétation des termes du protocole d'accord visé au moyen et sa décision mérite la censure de la Cour Suprême.
II. Sous la plume de Maître Founéké F. TRAORE pour la société Dupé SA.
La mémorante présente deux moyens de cassation suivants :
-Premier moyen tiré de la dénaturation des faits :
Ce moyen est subdivisé en deux branches ci-après :
o De la première branche du moyen
En ce que l'arrêt querellé s'est fondé sur la responsabilité contractuelle alors que la mémorante victime n'est liée à aucune des sociétés en cause par un contrat ; que s'agissant plutôt de responsabilité délictuelle du fait des dommages par elle subis lors de travaux une jurisprudence constante consacre le principe de la responsabilité délictuelle en l'occurrence ; que l'arrêt mérite la cassation.
o De la deuxième branche du moyen
En ce que pour mettre hors de cause la société Ad A, les juges d'appel ont fondé leur décision sur le protocole d'accord intervenu le 28 mars 2000 entre cette société et Transelec, alors que ledit protocole est plutôt relatif à l'exécution de leurs obligations respectives, exposant ainsi leur décision à la censure de la Cour Suprême.
-Deuxième moyen basé sur la violation de la loi notamment l'article 78 alinéa 1er de la loi 87-031 du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations:
En ce que la Cour d'Appel, pour mettre hors de cause EDM et son assureur la CNAR et retenir la responsabilité de Transelec -INC se fonde sur le protocole d'accord intervenu entre Transelec -INC et Ad A, alors que la mémorante est un tiers par rapport aux différentes entreprises qui ont contribué à la réalisation des travaux ayant causé le préjudice dont la réparation est demandée, violant ainsi l'article sus-visé qui dispose que « les conventions n'obligent que les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers... », et, expose sa décision à la cassation.
III.Moyen présenté par M. Aa B mandataire de la Société DUPE -SA.
Ce moyen porte sur la violation de l'article 77 du régime Général des Obligations, en ce que, d'une part, la mémorante ne faisant pas partie de la convention matérialisée par le marché n°77/12 du 07 novembre 1997 passé entre Transelec et EDM, et, d'autre part, le contrat d'adhésion liant tout abonné à EDM en date du 12 octobre 1961, intitulé « Cahier des Conditions Générales d'Abonnement pour les fournitures d'Energie Electrique et d'Eau au compteur » stipule en son article 4 que « l'abonné autorise la société à établir sur ses terrains et immeubles les supports conducteurs ou tranchées nécessaires à la pose des canalisations d'alimentation en énergie électrique ou en eau.., la Société sera responsable des conséquences dommageables pouvant résulter de la pose ou l'entretien de supports de lignes électriques ou des canalisations d'eau » que la responsabilité d'EDM ne saurait être dégagée qu'il s'ensuit que l'arrêt querellé a violé l'article 77 visé au moyen et mérite la censure de la cour Suprême.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation des articles 77 et 78 de la loi 87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations, et par dénaturation des faits ;
Attendu qu'il y a violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi, lorsqu'il appert qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( cf. la Technique de cassation de Ab Ac Ag Af et Ae Af, p. 138, 3ème édition Dalloz) ;
Attendu que, sur les moyens portant sur la violation de la loi notamment la violation des articles 77 et 78 aI. de la loi 87-31/AN-RM du 29 août 1989 fixant le Régime Général des Obligations et l'article 4 du Cahier des Conditions Générales d'Abonnement pour les fournitures d'énergie électrique et d'Eau au compteur du 12 octobre 1961 liant tout abonné à EDM, il convient de rappeler qu'il ressort à suffisance des pièces du dossier que la Société Dupé-SA a subi un préjudice matériel à l'occasion des travaux effectués par l'entreprise Transelec chargée de la réhabilitation et de l'extension du réseau de distribution électrique de Bamako et Kati suivant Convention de sous -traitance établie le 03 mars 1998 avec lnterchnica -Mali, en abrégé ITM ; ( cf. pièces IV, et n°1, côtes 2 et 5) ;
Que la Société Transelec INC a assigné EDM en intervention forcée ; Que les travaux objet de la Convention de sous -traitance sont effectués pour le compte d'E.D.M, que la Société Dupé SA. soutient qu'elle est étrangère au contrat de sous-traitance sus-visé et, que transelec INC, de son côté, reproche à l'arrêt querellé de s'être fondé sur le protocole d'accord daté du 28 mars 2000 qui n'a pas trait au préjudice objet de la présente procédure mais plutôt à la non restitution injustifiée du matériel roulant et de chantier ;
Attendu que de tout ce qui précède, en procédant comme elle l'a fait, alors que :
-la relation entre le protocole d'accord référencé et la réparation du dommage causé
n'est pas démontrée par rapport à la responsabilité de l'auteur ou du subrogé ;
-les termes de la convention de sous -traitance par rapport au sinistre ne sont pas
clairement déterminés ;
-qu'un contrat lie l'abonné de EDM à cette société et les clauses sont suffisamment
explicites, d'où la procédure d'intervention forcée initiée à son encontre ;
-les conventions légalement formées au sens de l'article 77 sus-visé tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites et que l'article 78 du même texte stipule que les conventions
n'obligent que les parties contractantes et ne doivent pas nuire aux tiers ; la Cour
d'Appel ne permet pas à la juridiction de censure de contrôler la régularité de la règle
de droit appliquée aux faits de la cause, la mauvaise interprétation du sens et de la
lettre des termes du protocole d'accord référencé étant par ailleurs manifeste ; qu'il
-s'ensuit que les moyens tirés de la violation de la loi sont pertinents et doivent par conséquent être accueillis ;
Attendu que l'arrêt encourant la cassation, il est superfétatoire d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit les pourvois ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 28/04/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-04-28;107 ?
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