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26/05/2003 | MALI | N°152

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 mai 2003, 152


Texte (pseudonymisé)
20030526152
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 408 DU 28 NOVEMBRE 2001 ARRÊT N° 152 DU 26 MAI 2003
RECLAMATION DE TERRE -AVOCAT -PERTE DE QUALITE - NULLITE DES ACTES -APPLICATION LOI N°94-042 DU 13 OCTOBRE 1994 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Attendu qu'il appert manifestement, que maître Mamadou DIARRA a perdu son titre d'avocat durant les années judiciaires 2001 et 2002 en application des articles 27 et 28 de la loi 94-042 du 13 octobre 1994 portant création et organisation de la profession d'avocat. r>Qu'il s'ensuit que les moyens présentés par le susnommé dans le mémoire...

20030526152
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 408 DU 28 NOVEMBRE 2001 ARRÊT N° 152 DU 26 MAI 2003
RECLAMATION DE TERRE -AVOCAT -PERTE DE QUALITE - NULLITE DES ACTES -APPLICATION LOI N°94-042 DU 13 OCTOBRE 1994 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Attendu qu'il appert manifestement, que maître Mamadou DIARRA a perdu son titre d'avocat durant les années judiciaires 2001 et 2002 en application des articles 27 et 28 de la loi 94-042 du 13 octobre 1994 portant création et organisation de la profession d'avocat.
Qu'il s'ensuit que les moyens présentés par le susnommé dans le mémoire ampliatif produit pour le compte du village de Ab représenté par Aa A en date du 19 décembre 2002 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°1046 du même jour sont atteints de nullité et ne peuvent être examinés.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Par acte n° 408 fait au greffe le 28 novembre 2001, Maître Mamadou DIARRA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Village de Ab a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 601 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation de terre opposant son client au village de Fourouma ;
Suivant certificat de dépôt n° 216/2002, la consignation a été acquittée par le demandeur qui a en outre, produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique ;
AU FOND :
Attendu que le défendeur, sous la plume de son avocat Maître Louis Auguste TRAORE, conclut à l'irrecevabilité des moyens présentés par le demandeur en cassation au motif que son conseil Maître Mamadou DIARRA n'est pas inscrit sur le tableau de l'ordre des Avocats du Mali ;
Qu'à l'appui de sa demande, il expose que si l'intéressé figure au tableau de l'année Judiciaire 1998-1999 sous le numéro 53, tel n'est pas le cas pour les années judiciaires 2000-2001 et 2001-2002 dont il verse les tableaux au dossier ;
PROCEDURE
Attendu que, pour réfuter cette allégation, Maître Mamadou DIARRA produit une attestation en date du 13 septembre 2002 délivrée par le trésorier de l'ordre des Avocats du Mali indiquant qu'il est à jour de ses cotisations annuelles jusqu'à la période 2001-2002 ;
Que, cependant, cette attestation ne fait aucune référence à l'inscription contestée ;
Attendu, en règle générale, que si la procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire en République du Mali n'impose pas le ministère d'un avocat et que rien ne s'oppose non plus à ce que les parties recourent à la représentation par mandataire spécial, il demeure que lorsqu'un avocat professionnel est constitué par les parties, il doit remplir les conditions fixées par la loi n° 94-042 du 13 octobre 1994 portant création et organisation de la profession d'avocat ;
Attendu à cet égard que les articles 27, 28 et 11 de la loi suscitée sont ainsi libellés :
Article 27 : le tableau est réimprimé une fois l'an, au commencement de chaque année judiciaire et déposé au greffe de la Cour suprême, des cours d'appel et des différentes juridictions ;
Doit être omis au tableau l'avocat qui, par l'effet de circonstance postérieure à son inscription, se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité ci-après :
1) L'avocat qui, du fait de son éloignement du Mali, soit par effet de maladie ou
d'infirmité grave et permanente, soit par acceptation d'activités étrangères au Barreau,
est empêché d'exercer réellement sa profession pendant deux ans ;
2) L'avocat qui, investi de fonction ou chargé d'un emploi impliquant subordination,
n'est plus en état d'exercer librement sa profession ;
3) L'avocat dont le défaut d'honorabilité, hormis le cas de fautes ou d'infractions
réprimées aux articles 48, 49, 50, porte manifestement atteinte à la dignité de l'ordre ;
4) L'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa
contribution aux charges de l'ordre ;
5) L'avocat qui, sans motif légitime n'exerce pas effectivement sa profession ;
Article 28 : Seuls ont droit, sur le territoire du Mali, au titre d'avocat, ceux qui sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre ;
Article 11 : Les avocats ont seuls qualité pour plaider. Ils peuvent postuler, représenter les parties en toute matières devant les diverses juridictions ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que si Maître Mamadou DIARRA, conseil du village de Ab représenté par Aa A est inscrit au numéro 1987/53 du tableau de l'Ordre des Avocats du Mali de l'année judiciaire 1998 -1999 adopté par le conseil de l'ordre le 20 avril 1999, son nom ne figure nulle part sur les tableaux des années judiciaires 2000-2001 et 2001-2002 adoptés respectivement le 4 janvier 2001 et le 4 janvier 2002 par le conseil de l'ordre ;
Qu'il ne résulte pas non plus de l'attestation délivrée par le trésorier de l'ordre une indication permettant l'établissement de manière exacte d'un ou des cas d'omission prévus par l'article 27 de la loi sus-visée ; Qu'en tout état de cause au sens de cet article l'omission constitue la sanction des cas limitativement prévus ;
PROCEDURE
Attendu que de tout ce qui précède qu'il appert manifestement que Maître Mamadou DIARRA a perdu son titre d'avocat durant les années judiciaires 2000-2001 et 2001 -2002 en application des articles 27 et 28 de la loi 94-042 du 13 octobre 1994 portant création et organisation de la profession d'avocat ;
Qu'il s'en suit que les moyens présentés par le sus nommé dans le mémoire ampliatif produit pour le compte du village de Ab représenté par Aa A en date du 19 décembre 2002 enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 1046 du même jour sont atteints de nullité et ne peuvent être examinés
PAR CES MOTIFS
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ; Met les dépens à sa charge ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 26/05/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-05-26;152 ?
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