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09/06/2003 | MALI | N°170

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 juin 2003, 170


Texte (pseudonymisé)
20030609170
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°214 DU 07JUIN 2001 ARRET N°170 DU 09JUIN 2003
RECLAMATION DE SOMMES -CONTRAT DE DEPÔT - ARTICLES 1915 ET 1930 DU CODE CIVIL (APPLICATION) - VIOLATION ARTICLE 262 DE LA LOI 87-31/AN-RM DU 29 AOUT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Attendu que les articles 1915 et 1930 du code civil dont la violation est arguée sont ainsi conçus.
Article 1915 « le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nat

ure. »
Article 1930 « le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans ...

20030609170
COUR SUPREME DU MALI
SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°214 DU 07JUIN 2001 ARRET N°170 DU 09JUIN 2003
RECLAMATION DE SOMMES -CONTRAT DE DEPÔT - ARTICLES 1915 ET 1930 DU CODE CIVIL (APPLICATION) - VIOLATION ARTICLE 262 DE LA LOI 87-31/AN-RM DU 29 AOUT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Attendu que les articles 1915 et 1930 du code civil dont la violation est arguée sont ainsi conçus.
Article 1915 « le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Article 1930 « le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. »
Attendu, à cet égard qu'en retenant la responsabilité du dépositaire sous le fondement de l'article 1930 du code civil, la cour d'appel qui énonçait plus haut la nature du contrat qui liait les deux parties à savoir « accord pour l'écoulement de 1376 fardeaux et 418 cartons de thé », ne pouvait plus retenir le contrat de dépôt qui exige du dépositaire de « garder la chose et de la restituer en nature ».
Qu'en procédant ainsi, alors que d'une part, il ressort à suffisance des pièces du dossier qu'il s'agit dans le cas d'espèce de relations d'affaires, et que d'autre part et surtout selon une jurisprudence établie la charge de restituer en nature est un élément essentiel du contrat de dépôt ; Que ne peut être qualifié de dépôt la livraison de marchandises avec réserve de propriété du fournisseur jusqu'à leur paiement, le contrat ne prévoyant en aucun cas la restitution au fournisseur des marchandises par lui livrées ; la cour a manifestement fait une fausse application des articles visés au moyen ;
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte du greffe n°214 du 7 juin 2001, Maître Mamadou Issa YATTASSAYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°324 rendu le 06 juin 2001 par la Chambre civile de la cour d'appel de Bamako dans une instance en réclamation de sommes opposant son client à Ab B ;

Suivant certificat de dépôt n°247/2001 du 13 novembre 2002, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur en cassation ; Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié par lettre n°1199/GCS du 14 novembre 2002 au conseil du défendeur, n'a pas fait l'objet de réplique ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
Exposé des moyens
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci -après :
Premier moyen basé sur la fausse interprétation et la mauvaise application des articles 1915 et 1930 du Code Civil
En ce que l'arrêt querellé en considérant la transaction intervenue entre les parties comme un contrat de dépôt, alors que d'une part, aux termes de l'article 1915 du Code Civil, le dépôt est un contrat par lequel « on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et de la restituer en nature », et que selon l'article 1925 du même code une des caractéristiques essentielles du contrat de dépôt est la rémunération du dépositaire par le déposant soit en nature ou en espèce, et d'autre part, dans le cas d'espèce, les marchandises avaient été proposées et après consentement et accord sur le prix (cf. lettre de fixation de prix du 20 novembre 1993) et il y a eu commencement du paiement du prix des marchandises entre les mains du vendeur (cf. bons de versement) , ce qui constitue au sens de l'article 1582 et 1583 du Code Civil une vente parfaite, a fait une fausse interprétation et une mauvaise application des articles visés au moyen et mérite la cassation.
Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 262 du Régime Général des Obligations
En ce que cet article dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en apporter la preuve... » ;
Qu'or, la Cour d'Appel a accordé le montant de 25.910.000 F CFA en l'absence d'un document écrit, un acte sous -seing privé, un acte authentique, un titre exécutoire attestant de façon péremptoire ledit montant, violant ainsi l'article visé au moyen et expose sa décision à la censure de la cour Suprême.
Troisième moyen portant sur la violation du principe sacro-saint de l'autonomie de volonté dans les contrats
En ce que le contrat liant les parties a été conclu sous l'empire d'une loi ancienne c'est à dire la loi régissant les prix avant la dévaluation, en fonction de laquelle le prix des marchandises litigieuses a été fixé ;
Que la dévaluation du franc CFA a provoqué une augmentation des prix ;
Que dans un contrat le principe de l'autonomie de la volonté selon lequel les parties ont pu et voulu librement organiser leur espace économique et assurer l'équivalence de leurs obligations respectives s'oppose à ce qu'une loi nouvelle puisse désavantager l'une d'elle ;
Que ce faisant l'arrêt attaqué, en accédant à la demande du défendeur qui de façon unilatérale a voulu augmenter les charges de son co-contractant, porte manifestement atteinte au principe sus -évoqué et mérite la cassation ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir procédé par fausse interprétation et mauvaise application des articles 1915 et 1930 du Code Civil, par violation de l'article 262 de la loi 87-31/ANRM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations, et par violation du principe du respect de l'autonomie de volonté dans les contrats ; Attendu que les moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble et s'analyser en violation de la loi par fausse interprétation, mauvaise application ou refus d'application de la loi ;
Attendu que la violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi suppose qu'à partir des faits matériellement établis correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application (cf. la Technique de cassation de Ag Ac Af Ae et Ad Ae, p. 138) ;
Attendu que les articles 1915 et 1930 du Code Civil dont la violation est arguée sont ainsi conçus :
Article 1915 : « le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Article 1930 : le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant ;
Attendu, à cet égard qu'en retenant la responsabilité du dépositaire sous le fondement de l'article 1930 du Code Civil, la Cour d'Appel qui énonçait plus haut la nature du contrat qui liait les deux parties à savoir « un accord pour l'écoulement de 1316 fardeaux et 418 cartons de thé » (2ème considérant p. 3), ne pouvait plus retenir le contrat de dépôt qui exige du dépositaire de « garder la chose et de la restituer en nature » ;
Qu'en procédant ainsi, alors que d'une part, il ressort à suffisance des pièces du dossier qu'il s'agit dans le cas d'espèce de relations d'affaires, et que d'autre part et surtout, selon une jurisprudence établie « la charge de restituer en nature est un élément essentiel du contrat de dépôt ; que ne peut être qualifié de dépôt la livraison de marchandises avec réserve de propriété du fournisseur jusqu'à leur paiement, le contrat ne prévoyant en aucun cas la restitution au fournisseur des marchandises par lui livrées (cf. com. 17 février 1981), elle a manifestement fait une fausse interprétation et une mauvaise application des articles visés au moyen ;
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE - CONTR AT
Qu'il s'ensuit que le moyen est pertinent et doit être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt encourant la cassation, il est superfétatoire d'examiner les griefs portant sur la violation de l'article 262 de la loi 87-31/AN RM du 29 août 1987 et du principe de l'autonomie de volonté dans les contrats.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt querellé ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
OBLIGATIONS - RESPONSABI LITE - CONTRAT


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 170
Date de la décision : 09/06/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-06-09;170 ?
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