20030616179
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOIS Nos 93, 96 ET 97 DES 23 ET 26 FEVRIER 2001 ARRET N° 179 DU 16 JUIN 2003
CONFIRMATION DE DROITS REELS -CONTRAT DE BAIL EMPHYTHEOTIQUE -COMMUNE INTENTION DES PARTIES
Attendu que pour maintenir la confirmation des droits réels des intéressés, l'arrêt incriminé a retenu ceci : «qu'en vertu de la théorie générale des obligations, dans un contrat la clause contraire à la loi est réputée non écrite ; que dans le cas d'espèce les 20 années supplémentaires convenues entre les parties sont réputées non écrites. »
Attendu que l'article 1156 du code civil stipule «on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. »
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1161 du même code «que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. »
Attendu que dans le cas d'espèce l'intention commune des parties contractantes demeure un contrat de bail emphytéotique conforme aux dispositions de l'article 84 du code domanial et foncier malien qui limite la durée du bail à cinquante années, ce qui traduit le sens réel de l'acte visé.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Cour d'Appel en retenant que les 20 ans supplémentaires sont réputés non écrits, n'a nullement violé la loi, mais a simplement cherché l'intention commune des parties en donnant à l'acte le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par actes numéros 93, 96 et 97 en date des 23 et 26 février 2001 Maître Lamissa COULIBALY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Y et Ac C, le sieur Af Z agissant à ses nom et compte propres et Maître Ibrahima A. MAÏGA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Y et Ac C ont tous déclaré au greffe civil de la Cour d'Appel de Bamako, se pourvoir en cassation contre l'arrêt civil n°141 du mercredi 21 février 2001 contradictoirement rendu par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en confirmation de droits réels les opposant aux sieurs Ah AI et deux autres ;
Les demandeurs au pourvoi ont consigné comme l'attestent les certificats de consignation n°98 et 170 des 03 mai et 17 août 2001 établis par le greffier en chef de la Cour de céans ;
Par le truchement de leurs conseils ils ont déposé des mémoires ampliatifs dont les notifications aux conseils des défendeurs ont provoqué le dépôt de mémoires en réplique transmis à leur tour aux demandeurs ;
Les pourvois relevés par les demandeurs Ac Y, Ac C et Af Z sont recevables pour avoir satisfait aux exigences de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
AU FOND :
MOYENS DE CASSATION :
Les demandeurs au pourvoi présentent les moyens de cassation ci-après :
Moyens présentés par le Cabinet « SEN -KADI » Pour le compte de Ac C et de Ac Y et Af Z
-Premier moyen pris du défaut de base légale et de la contradiction de motifs
En ce que l'arrêt querellé expose :«Que le protocole d'accord dont ils (Ac C et Ac Y) se prévalent ne comporte aucune précision sur les modules AH, Al et AJ ayant fait l'objet de baux au profit des intimés que dès lors, ledit protocole d'accord ne saurait concerner les modules A ci-dessus indiqués»
«Que ledit protocole d'accord n'a jamais été dénoncé que mieux, le maire de la Commune III du District de Bamako a, par contrat passé avec eux en 1998 et enregistré le 08 janvier 1999, confirmé le protocole d'accord et leur a délivré une autorisation de construire n°173/MC III ; Que dès lors, il y a lieu de recevoir leur demande et d'y faire droit ;
Que cependant il ressort du dossier et particulièrement du protocole d'accord « que les droits de Ac C portent sur 7 modules et ceux de KARAGNARA sur 5»; Alors que les modules dont il s'agit ont été déterminés par l'attestation délivrée par le notaire à Ac C ainsi que par le plan de morcellement établi dès la conclusion du protocole d'accord ;
Qu'à travers tous ces artifices, il est évident que les modules ont été cédés à Ac C et Ac Y sur la base d'un protocole d'accord postérieur au mandat de Af Z qui produit son plein et entier effet ;
Que de jurisprudence constante, un arrêt ne peut ni se motiver, ni s'interpréter en termes contraires ;
Que la motivation de l'arrêt querellé faite par les juges du fond ne permet nullement de reconnaître les droits des parties sur l'objet du litige que l'arrêt encourt la censure de la cour de ce chef car il ne précise pas les références des parcelles attribuées aux pourvoyants Ac C et Ac Y ;
-Deuxième moyen pris de la violation de la loi par violation des articles 82, 84 et suivants du code Domanial Foncier (ancien):
En ce qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°95-034 / AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales modifiée par la loi n°98 -066/AN-RM du 30 décembre 1998 « la Commune urbaine ou rurale est une collectivité décentralisée dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » ; que l'article 4 dudit code dispose que « dans chaque commune est institué un conseil communal composé de membres élus par les citoyens résidant dans la commune » ;
Que conformément aux dispositions de cet article, le conseil communal délibère sur les marchés des travaux et des fournitures, les baux et autres conventions ;
Que l'arrêt querellé dans ses motivations stipule : «que la Commune, collectivité territoriale décentralisée de l'Etat, apparaît comme le mandataire légal de l'état» ;
Que dans le cas d'espèce ni le conseil communal, ni le Gouverneur du District n'ont été ni informés, ni impliqués dans le mandat que Ai B a donné à Af Z représentant ATRACO ;
Que c'est sur la base de ce mandat que le sieur Z a consenti des baux emphytéotiques de 70 ans ; Qu'il demeure constant que le maire a agi en dehors de ses prérogatives et les baux consentis sont sans base juridique ; Qu'en consentant des baux de plus de 50 ans, les sieurs Af Z et Ai B violent du coup la loi ; que pour qu'un contrat produise tous ses effets, il faut que les parties au contrat soient capables ; Que dans le cas d'espèce, les baux consentis par Af Z ne sauraient être regardés comme valables dans la mesure où l'Etat représenté par la mairie de la Commune III n'a pas été partie aux baux ;
Que de tout ce qui précède, il échet de casser et annuler l'arrêt déféré ;
Moyens présentés par Maître Ibrahima Maïga pour le compte de Ac C et de Ac Y :
-Premier moyen pris de la violation de la loi
En ce que les sieurs Ah AI et Ad AG n'ont pas qualité pour agir au double plan du protocole entre les mémorants et Af Z et du jugement du 31 janvier 2001 ;
Qu'en effet Af Z mandataire de la mairie de la Commune III a signé avec Ac C et Ac Y un protocole d'accord en date du 05 décembre 1996 authentifié devant notaire ;
Qu'aux termes dudit acte il s'est engagé à donner en bail 12 immeubles du marché « Dibida » en contre partie de la somme de cent vingt deux millions (122.000.000) de francs CFA totalement versée contre reçus versés au dossier ;
Que le protocole d'accord des concluants est antérieur aux baux emphytéotiques des 02 septembre 1997 et 11 mai 1998 dont les intimés ont demandé confirmation ; Qu'il résulte des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil que les transactions ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Que dès lors l'action en confirmation de droits réels sur les immeubles en question doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir résultant de leur défaut de qualité et de la chose jugée en application des dispositions de l'article 118 du nouveau code de Procédure Civile Commerciale et Sociale ;
Que sur requête de la mairie de la Commune III le Tribunal de Première Instance de la Commune V a révoqué le mandat délivré à Af Z suivant procuration notariée en date du 29 novembre 1996 ;
Que dès lors Af Z a perdu toute qualité pour agir au nom de la mairie et par voie de conséquence, les intimés perdent la qualité de se prévaloir des baux conclus en vertu de ce mandat ;
Qu'il s'ensuit que le défaut de pouvoir de Af Z, mandataire de la mairie constitue une irrégularité de fond affectant l'action des intimés dont il est l'auteur par application des dispositions de l'article 113 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
-Deuxième moyen pris du défaut de base légale
En ce que l'arrêt attaqué a, non seulement confirmé les droits réels de Ah AI et Ad AG sur les modules AH et AJ ; mais a également confirmé les droits, de Ak AH et de ceux de Ag X sur les modules M et AN ; alors que la requête introductive d'instance en date du 28 juin 1999 de Maître Abdoul Wahab BERTHE n'a saisi le tribunal que pour la confirmation des droits de Ah AI et Ad AG sur les modules AH et AJ ;
Que Ak AH et Ag X sont complètement étrangers au jugement d'instance et à l'arrêt dont pourvoi ;
Que les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale interdisent formellement au juge de statuer sur ce qui n'a pas été demandé ;
Qu'ainsi en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont statué ultra petita et leur décision encourt la censure de la Cour ; Qu'il résulte de l'arrêt querellé que Af Z, mandataire de la mairie a signé des baux emphytéotiques avec Ah AI et Ad AG les 7-9-97 et 11-5-98 d'une durée de 70 ans ;
Que lesdits baux sont nuls et de nullité absolue pour avoir été signés en violation de la loi en ses articles 82 et suivants du code domanial et foncier ;
Qu'en passant les baux dont confirmation sur le domaine public de l'Etat au nom de la mairie sans l'autorisation expresse de l'Etat les intimés ont violé une disposition d'ordre public touchant à la souveraineté même de l'Etat sur son territoire ;
Que l'article 84 du même code a limité la durée maximum du bail à 50 ans même lorsqu'il a été consenti par l'Etat ;
Que le contrat d'emphytéose est obligatoirement établi en la forme administrative dans la mesure où l'Etat est partie au bail ;
Qu'en droit lorsque la loi exige des formes particulières pour la passation d'un acte, le mandataire doit obligatoirement signer les actes dans les mêmes formes (articles 1984 et suivants du code civil) ; Qu'il s'ensuit que les baux en question encourent la nullité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les dispositions du code domanial et foncier et celles édictées par le Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
Attendu que par la plume de leurs conseils, les intimés concluent au rejet pur et simple du recours ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les mémorants reprochent à l'arrêt entrepris la violation de la loi en ses articles 2044 du Code Civil, 118 et 119 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale, 82 et 84 du Code Domanial et Foncier d'une part et le défaut de base légale d'autre part.
Du premier moyen tiré de la violation de la loi
De la 1ère Branche du moyen tirée de la violation des articles 2044 du Code Civil, 118 et 119 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale
Attendu que les mémorants reprochent à l'arrêt incriminé d'avoir confirmé, les droits de Ah AI et de Ad AG sur les modules AH et AJ obtenus par bail emphytéotique alors que les mêmes espaces ont été antérieurement attribués à Ac C et Ac Y par un protocole d'accord leur conférant des droits acquis depuis 05 décembre 1996 ; Que ce protocole d'accord doit acquérir autorité de chose jugée à l'égard de tout nouvel acquéreur, d'où la violation des textes de loi susvisés ;
Attendu que l'article 2044 du Code Civil stipule « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit ».
Attendu que dans le cas d'espèce le protocole d'accord dont se prévalent les mémorants dispose en son cinquième alinéa que le contrat de bail emphytéotique sera signé dans un délai de 20 jours à l'issu du déblayage du terrain; qu'à la signature du contrat principal les mémorants s'engagent à verser à Af Z les sommes de 77.000.000 et
55.000.000 F CFA représentant le prix d'acquisition des 7 et 5 immeubles ;
Attendu qu'il résulte de la lecture de cet acte que le « contrat principal de bail emphytéotique devrait être signé dans un délai de 20 jours et suite à cette signature le bailleur devrait encaisser 77.000.000 et 55.000.000 F CFA à titre de prix des douze immeubles ; Mais attendu qu'aucun contrat de bail emphytéotique succédant au protocole d'accord n'apparaît au nombre des pièces du dossier ;
Attendu qu'il est par ailleurs constant que le protocole d'accord versé au dossier ne permet pas d'identifier les immeubles à bailler aux sieurs Ac Y et Ac C ;
Attendu que pour confirmer les droits réels de Ah AI et de Ad AG sur les modules AH et AJ les juges d'appel ont retenu que « le protocole d'accord dont ils se prévalent ne comporte aucune précision sur les modules Al-1, AJ, Al ayant fait l'objet de baux au profit des intimés, que dès lors, ledit protocole ne saurait concerner les modules ci- dessus indiqués » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel n'a nullement transgressé les dispositions de l'article 2044 du Code Civil, le protocole d'accord ; premier contrat n'ayant pas été suivi d'effet, n'ayant pas été exécuté; cette branche du moyen est à rejeter ;
Attendu que les mémorants reprochent par ailleurs à l'arrêt incriminé d'avoir reçu l'action en confirmation des droits réels des défendeurs sur les immeubles alors qu'ils n'ont pas la qualité et le droit d'agir; d'où la violation des articles 118 et 119 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
Attendu que l'article 118 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale stipule « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sur sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée » ; Des dispositions de l'article 119, les fins de non recevoir sont recevables en tout état de cause ;
Attendu que la qualité pour agir appartient à tous ceux qui peuvent justifier d'un intérêt direct et personnel ;
Attendu que dans le cas d'espèce pour recevoir l'action des défendeurs l'arrêt attaqué retient que par acte notarié en date du 29 novembre 1996, la mairie de la Commune III a désigné comme son mandataire Af Z, qui usant de ce droit, a « signé des baux emphytéotiques de 70 ans portant sur des lots repartis en modules avec diverses personnes dont notamment Ah AI, Ad AG et Ak AH » ;
Attendu qu'il résulte de ces différents actes en l'occurrence les baux emphytéotiques, que les défendeurs ont au regard de la loi un intérêt direct et personnel car lié à la mairie dès la signature des actes commerciaux ;
Attendu qu'il a été précédemment décidé que le protocole d'accord dont se prévalent
les mémorants, ne concerne nullement les modules affectés aux défendeurs, donc son caractère de chose jugée ne saurait en aucun cas affecter les actes passés entre le mandataire de la mairie de la Commune III et les défendeurs ;
Attendu qu'en décidant de recevoir l'action des défendeurs, la Cour d'Appel n'a nullement violé les textes de loi susvisés ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'étant pas plus heureux que le précédent, il est à écarter ;
De la deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 82 et 84 du code Domanial et Foncier :
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt querellé d'avoir confirmé des droits réels sur des modules alors que les baux emphytéotiques signés par les défendeurs sont d'une nullité absolue pour avoir été établis pour une durée de 70 ans ;
Attendu que des dispositions combinées des deux articles ci-dessus, le bail emphytéotique est un contrat par lequel l'Etat cède un droit réel immobilier à une personne physique ou morale moyennant une redevance annuelle pour une durée de 50 ans renouvelable par accord exprès des parties.
Attendu que dans le cas d'espèce les contrats de bail emphytéotique liant la Mairie aux défendeurs Ah AI, Ad AG et Ak AH sont consentis pour une durée de soixante dix ans renouvelables par tacite reconduction ;
Attendu que pour maintenir la confirmation des droits réels des intéressés, l'arrêt incriminé a retenu ceci « qu'en vertu de la théorie générale des contrats, dans un contrat la clause contraire à la loi est réputée non écrite; que dans le cas d'espèce les 20 années supplémentaires convenus entre les parties sont réputées non écrites »
Attendu que l'article 1156 du Code Civil stipule : « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1161 du même code « que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier» ;
Attendu que dans le cas d'espèce l'intention commune des parties contractantes demeure un contrat de bail emphytéotique conforme aux dispositions de l'article 84 du Code Domanial et Foncier malien qui limite la durée du bail à cinquante années, ce qui traduit le sens réel de l'acte visé ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Cour d'Appel en retenant que les 20 ans supplémentaires sont réputés non écrits, n'a nullement violé la loi, mais a simplement cherché l'intention commune des parties en donnant à l'acte le sens qui convient le plus à la matière du contrat; il s'ensuit que cette autre branche du moyen ne saurait prospérer.
Du second moyen tiré du défaut de base légale
De la 1ère branche du moyen tirée de la violation des articles 4 et 5 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale :
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir confirmé les droits réels de Ak AH et ceux de Ag X sur les modules AJ et AN alors que dans la requête introductive d'instance en date du 28 juin 1999, Maître Abdoul Wahab BERTHE n'a saisi le tribunal que pour la confirmation des droits de Ah AI et Ad AG sur les modules AH et AJ ;
Attendu que contrairement aux assertions des mémorants, le sieur Ak AH bénéficiaire d'un bail emphytéotique a par requête en date du 06 octobre 2000 sollicité de la Cour d'Appel son intervention volontaire dans le procès en cours ; son action ayant été accueillie le 12 octobre 2000 par le Président de la Cour d'appel, il est évident qu'il soit partie au procès et que la juridiction saisie statue sur sa demande ;
Attendu que l'arrêt incriminé dispose entre autre « Reçoit l'appel interjeté, l'intervention volontaire de Ak AH et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des intimés soulevé par les appelants .................;
-Confirme en conséquence les droits réels de Ah AI sur le module AH, Ak AH sur le module A-l et Ad AG sur le module A-J » ..................................
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont à bon droit reconnu les droits réels de Ak AH sur le module dont il a versé le prix ;
Attendu qu'en ce qui concerne Ag X, l'analyse de l'arrêt incriminé ne faisant ressortir nulle part que le susnommé est partie au procès, la branche du moyen relevant que la Cour d'appel a statué ultra petita est à rejeter car mal fondée;
2ème Branche du moyen
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les droits des défendeurs sur des modules alors que le contrat de bail dont ils se prévalent a été signé sans l'aval de l'Etat et sans respect de la forme administrative exigée par les articles 1984 et suivants du Code Civil conduisant à un défaut de base légale ;
Attendu que l'article 1984 du Code civil dispose « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire » ;
Attendu que l'article 1985 du même code ajoute « que le mandat peut être donné par acte authentique, ou par acte sous-seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire » ;
Attendu que des dispositions de ces textes de loi, il convient de retenir que le mandat permettant au mandataire d'agir au nom et pour le compte du mandant peut être un acte établi par un officier public, notamment un notaire, un acte passé entre des personnes physiques ou morales sans intervention d'agent public, qu'il peut même être verbal ou donné par simple lettre, son exécution traduisant son acceptation ;
Attendu que dans le cas d'espèce les baux emphytéotiques dont se prévalent Ak AH et Ad AG ont été établis par le notaire Aa Ab A les 2 et 11 septembre 1997 ;
Attendu que la Société ATRACO-SARL représentée : par Af Z signataire du contrat de bail est officiellement nantie du mandat du maire de la Commune III conformément à l'acte passé devant le notaire Ae Aj AJ en date du 29 novembre1996 ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Cour d'Appel, en décidant comme elle l'a fait, n'a nullement violé les dispositions de l'article 1984 et suivants du Code Civil, en conséquence sa décision ne mérite pas la censure de la haute Cour ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit les pourvois ; Au fond : les rejette comme étant mal fondés ; Ordonne la confiscation des amendes de consignation ; Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.