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18/08/2003 | MALI | N°230

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 août 2003, 230


Texte (pseudonymisé)
20030818230
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°01 DU 30 MARS 2003 ARRETN°230 DU I8 AOUT2003
INDEMNISATION POUR IMMATRICULATION DOLOSIVE DE TITRE FONCIER -POURVOI D'ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE DES SCEAUX -EXCES DE POUVOIR
Il est constant que seul le Ministre de la justice a qualité pour instruire au procureur général près la Cour Suprême d'introduire un recours en excès de pouvoir de l'autorité judiciaire ; celui-ci tout en justifiant devant la cour de l'ordre reçu prend ses conclusions écrites conformément à l'ordre

formel du garde des sceaux c'est-à-dire qu'il ne peut en aucun cas suppléer ...

20030818230
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°01 DU 30 MARS 2003 ARRETN°230 DU I8 AOUT2003
INDEMNISATION POUR IMMATRICULATION DOLOSIVE DE TITRE FONCIER -POURVOI D'ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE DES SCEAUX -EXCES DE POUVOIR
Il est constant que seul le Ministre de la justice a qualité pour instruire au procureur général près la Cour Suprême d'introduire un recours en excès de pouvoir de l'autorité judiciaire ; celui-ci tout en justifiant devant la cour de l'ordre reçu prend ses conclusions écrites conformément à l'ordre formel du garde des sceaux c'est-à-dire qu'il ne peut en aucun cas suppléer aux lacunes de la lettre du Ministre à lui adressée à cet effet.
Attendu que le pourvoi d'ordre du Ministre peut être exercé à tout moment qu'il n'est soumis à aucun point de départ autre que la réalisation de l'excès de pourvoir à censurer.
Attendu que par définition, l'excès de pourvoir est le fait pour une juridiction de l'ordre judiciaire d'empieter sur les attributions du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ; ou lorsqu'elle s'arroge des compétences qu'elle n'a pas.
Il y a excès de pouvoir « lorsque le juge a cessé de faire ouvre juridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou pour commettre un abus de force lorsqu'il méconnaît les principes sur lesquels repose l'organisation de l'ordre judiciaire. »
Attendu que dans le cas de figure le moyen tiré de l'excès de pouvoir soutient que « le fait de se fier aux seules allégations du requérant est un excès de pouvoir. »
Attendu qu'il est constant que le moyen soulevé tend plutôt à critiquer les motifs de l'arrêt querellé alors qu'il se devait de prouver la violation des conditions générales fixées par la doctrine et la jurisprudence en matière d'excès de pouvoir.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°1 en date du 30 mars 2003 du greffe de la Cour Suprême du Mali, le Procureur Général près ladite Cour a d'ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°428 rendu le 13 décembre 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en demande d'indemnisation pour immatriculation dolosive de titre foncier qui oppose Ac Aa B à Aa Ac C ;
PROCEDURE
Attendu que toutes les parties ont respectivement produit leurs mémoires dans les délais impartis par le Procureur Général, le recours est donc recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 628 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
AU FOND :
Au soutien de son pourvoi d'ordre le mémorant soulève un moyen unique de cassation tiré de l'excès de pouvoir ;
En ce que pour soutenir sa décision la Cour d'Appel affirme que Aa Ac C a bénéficié de 5 ha de terre située à Ad ; Que cette attribution coutumière a été confirmée par lettre d'attribution en date du 20 avril 1967 de Monsieur le Commandant de Cercle de Bamako et par lettre n°0032 du 13/02/1986 du Gouverneur de Koulikoro ; Que cependant il ressort des pièces du dossier que le sieur Aa Ac C voisin de Ac Aa B n'a pas été convoqué ni directement, ni par personne interposée à assister aux opérations de bornage, faites le 12 /07/1980, violant ainsi les dispositions de l'article 216 du Code Domanial et Foncier à l'époque qui exige la présence de tous les voisins limitrophes ; Que la manoeuvre de Ac Aa B ayant consisté à dissimuler l'occupation de Aa Ac C en faisant passer son champ comme un espace vert sans occupant ni titre ; Que ces manoeuvres sont à la base de la réduction par l'administration de la superficie réelle de Aa Ac C ; Que Ac Aa B a par ces manoeuvres réussi à surprendre l'administration laquelle a clairement précisé que la « délimitation de la concession rurale de Ac Aa B a été faite suivant les limites indiquées par le concessionnaire ; Qu'il est alors indéniable que Aa Ac C a subi un préjudice du fait de Ac Aa B ; Que ce préjudice sera évalué sur les renseignements fournis à dire d'expert, selon lesquels la valeur du mètre carré oscille entre (1500 F et 2500 F) soit la somme de 13.701.000 F CFA ; Qu'en ce qui concerne les dommages intérêts, Aa Ac C n'en a pas apporté la preuve ;
De l'excès de pouvoir :
En ce que pour soutenir sa décision la Cour d'Appel de Bamako affirme que le titre de Ac Aa B est définitif depuis le 13 février 1986 ; Qu'aucune enquête n'a été effectuée sur le terrain pour établir que la parcelle de Ac Aa B a empiété sur le terrain de Aa Ac C dont les limites ne sont pas déformées ; Qu'il résulte du dossier que l'immatriculation de la concession rurale de Ac Aa B a été faite suivant la réquisition n°3454 du 14/11/1979 qui disposait que toute personne intéressée est admise à former opposition dans un délai de 3 mois sur les limites de l'immeuble... » Que Aa Ac C n'a jamais exercé cette voie de recours légale ; qu'en l'espèce, se fier aux seules allégations du requérant est un excès de pouvoir ;
Attendu qu'on note dans le jugement d'instance une argumentation subjective ainsi conçue : « attendu que l'analyse subjective in concerto des faits de l'espèce et des pièces du dossier.. » ;
Qu'également le fondement principal légal du jugement, le dol, qui conduit à l'indemnisation,
PROCEDURE
ressort du fait que la procédure de bornage a été effectuée sans que Aa Ac C y soit convié ; Qu'il est également à souligner que suivant le croquis dressé par le service de la topographie de celle de Ac Aa B, un marigot limite matérielle, sépare les deux possessions ; Que c'est l'administration des domaines qui a la responsabilité de la régularité du bornage. S'il est vrai qu'il existait d'un côté un quelconque voisin, l'administration aurait dû requérir sa présence ; Que le fait de procéder au bornage en l'absence de Aa Ac C et la constatation que le procès verbal n'a pas été signé par les voisins, ne peuvent conduire le juge à asseoir sa conviction, que Ac Aa B a commis des manoeuvres dolosives pour s'accaparer de 13.701 m2 de terrain au préjudicie de Aa Ac C, lui donnant droit à une indemnisation.
Que le juge d'instance ne démontre pas comment il y a une distraction (annexion) de la parcelle de Aa Ac C à l'occasion du bornage effectué par Ac Aa B en indiquant par exemple à l'aide de deux relevés de points topographiques que telle portion de parcelle incluse dans le bornage de Aa Ac B appartient à Aa Ac C démontrant ainsi le préjudice subi ; Que la Cour en confirmant le jugement d'instance par adoption des mêmes motifs et en écartant les motifs contraires, a commis un excès de pouvoir ;
ANALYSE
Attendu qu'il est constant que seul le Ministre de la Justice a qualité pour instruire au Procureur Général près la Cour Suprême d'introduire un recours en excès de pouvoir de l'autorité judiciaire ; celui-ci tout en justifiant devant la Cour de l'ordre reçu prend ses conclusions écrites conformément à l'ordre formel du garde des sceaux c'est à dire qu'il ne peut en aucun cas suppléer aux lacunes de la lettre du Ministre à lui adressée à cet effet ;
Attendu que le pourvoi d'ordre du Ministre peut être exercé à tout moment qu'il n'est soumis à aucun point de départ autre que la réalisation de l'excès de pouvoir à censurer ;
Attendu que par définition, l'excès de pouvoir est le fait pour une juridiction de l'ordre judiciaire d'empiéter sur les attributions du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ; ou lorsqu'elle s'arroge des compétences qu'elle n'a pas ; Que cette définition corrobore la thèse de Ab A dans la cassation en matière civile selon laquelle il y a excès de pouvoir « lorsque le juge a cessé de faire oeuvre juridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou pour commettre un abus de force lorsqu'il méconnaît les principes sur lesquels repose l'organisation de l'ordre judiciaire ;
Attendu que dans le cas de figure le moyen tiré de I' excès de pouvoir soutient que « le fait de se fier aux seules allégations du requérant est un excès de pouvoir » ;
Attendu qu'il est constant que le moyen soulevé tend plutôt à critiquer les motifs de l'arrêt querellé alors qu'il se devait de prouver la violation des conditions générales fixées par la doctrine et la Jurisprudence en matière d'excès de pouvoir ;
Attendu par ailleurs que les juges du fond apprécient souverainement les faits et les éléments de preuves dont les témoignages mis à leur disposition par les parties ;
PROCEDURE
Que c'est dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation que les juges d'appel ont écarté les témoignages favorables à Ac Aa B ;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel n'ont nullement excédé leur pouvoir ;
Que ce faisant le recours sollicité mérite d'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme étant mal fondé ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 230
Date de la décision : 18/08/2003
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-08-18;230 ?
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