20030915245
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°02 DU 09 MARS 2001 ARRET N° 245 DU 15 SEPTEMBRE 2003
EXEQUATUR -INJONCTION DE PAYER -ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXECUTION DE L'OHADA -ART 254 CPCC ET ADMINISTRATIVE DE LA COTE D'IVOIRE
Attendu que les juges du fond, en énonçant « qu'en matière d'exequatur, le juge devant qui la requête est formulée était tenu d'un devoir de contrôle et d'appréciation de la régularité en la forme de la décision étrangère, qu'il ressort des débats que l'assignation de Aa A devant le tribunal civil d'Abidjan, dans le litige qui l'oppose aux époux Ab, a été irrégulière et qu'en tant que défendeur il n'a été à même de comparaître et de faire opposition devant la juridiction étrangère que constitue le tribunal sus visé ; qu'en effet la citation de comparaître qui lui a été adressée ayant été servie à parquet, le procureur de la République près le tribunal de 1ère instance d'Abidjan se devait conformément aux dispositions de l'article 254 du code de procédure civile, commerciale administrative de la Côte d'Ivoire qui stipule que « si la personne visée par l'exploit habite à l'étranger, l'huissier de justice remet une copie de l'exploit au parquet du domicile du demandeur en la personne du procureur de la république ou de son substitut lequel vise l'original et en envoie copie au Ministère des Affaires Etrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique sauf dérogations prévues par les conventions en matière d'entraide judiciaire d'user de la voie diplomatique, que ne l'ayant pas fait, l'ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire sur la base de la citation retour que le procureur de la république près du tribunal de 1ère instance d'Abidjan en la personne de son substitut a reçu sans respecter les prescriptions de l'art 254 sus indiqué ; les droits du défendeur ont été effectivement violés dès l'instant où il se trouve dans son pays à une adresse bien précise et la décision obtenue ne peut être exécutée au Mali sans troubler l'ordre public au regard des dispositions l'article 517 du code de procédure civile, commerciale et sociale. »
Attendu qu'en statuant, comme ils l'ont fait les juges du fond ont parfaitement donné une base légale à leur décision.
PRO CEDURE
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°02 daté du 09 mars 2001 du greffe du Tribunal de 1ère Instance de la Commune I de Bamako, Maître Founèkè F. TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des époux Ab, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement n°65 du 05 mars 2001, contradictoirement rendu par le Tribunal de première Instance de la Commune I de Bamako dans une instance en exequatur les opposant à Aa A.
Attendu qu'il appert du certificat de dépôt n°23 du 17 février 2003 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que les pourvoyants ont payé l'amende de consignation et ont produit mémoire ampliatif le tout dans les délais légaux ;
Qu'il y a lieu dès lors de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
AU FOND :
A) Exposé du moyen
Attendu que les pourvoyants par le biais de leur conseil ont excipé d'un moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale en ce que le Tribunal de la Commune I en rejetant leur demande d'exequatur s'est essentiellement fondé sur l'article 254 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative de la Côte d'ivoire or ce texte ne peut recevoir application en raison du caractère supra national du texte réglementant la procédure d'injonction de payer, à savoir l'Acte Uniforme de I'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui autorise implicitement toutes les formes de signification à travers les dispositions de son article 7 y compris la signification à parquet ;
Qu'en autorisant cette forme de signification, la nature du texte (OHADA) a prévu en son article 10 la possibilité pour le débiteur qui n'a pas personnellement reçu la signification de former opposition jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens ;
Qu'en outre, au cours de l'instance initiée à cette fin, le sieur Aa A a été régulièrement cité à sa personne et disposait dès lors de 15 jours pour former opposition devant la juridiction compétente ;
Que ne l'ayant pas fait, toutes les conditions édictées par l'article 517 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sont réunies obligeant le juge saisi à accorder l'exequatur ;
Que le juge malien n'avait aucun pouvoir d'appréciation de l'application de l'article 254 du Code de Procédure Civile, ivoirienne ; Qu'il échet dès lors pour la Haute Juridiction de constater que le jugement déféré pèche par le manque de base légale ;
PROCEDURE
B) ANALYSE DU MOYEN
Attendu que les pourvoyants n'ont soulevé qu'un seul et unique moyen de cassation tiré du défaut de base légale, or il est généralement admis que le défaut de base légale ou le manque de base légale est constitué chaque fois que la décision attaquée souffre de motifs permettant à la Haute Juridiction de contrôler sa légalité et sa régularité ;
Attendu que dans le cas d'espèce, les époux Ab font grief au jugement déféré de s'être appesanti sur l'article 254 du Code de Procédure Civile, Commerciale Administrative de la Côte d'ivoire ;
Mais attendu que ce texte n'est ni différent ni contraire, dans sa lettre comme dans son écrit aux dispositions de l'article 7 de l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 de I'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et de l'article 517 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale du Mali ;
Attendu en effet que toutes ces dispositions visent un seul but la défense du droit du débiteur, le principe du contradictoire, les voies de recours le tout portant sur la signification de la décision ou de la connaissance de celle-ci ;
Attendu que les juges du fond, en énonçant « qu'en matière d'exequatur, le juge devant qui la requête est formulée était tenu d'un devoir de contrôle et d'appréciation de la régularité en la forme de la décision étrangère », qu'il ressort des débats, que l'assignation de Aa A devant le Tribunal Civil d'Abidjan, dans le litige qui l'oppose aux époux Ab, a été irrégulière et qu'en tant que défendeur il n'a pas été à même de comparaître et de faire opposition devant la juridiction étrangère que constitue le Tribunal susvisé ; qu'en effet la citation de comparaître qui lui a été adressée ayant été servie à parquet, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan se devait conformément aux dispositions de l'article 254 du Code de Procédure Civile, Commerciale Administrative de la Côte d'Ivoire qui stipule que « si la personne visée par l'exploit habite à l'étranger, l'huissier de justice remet une copie de l'exploit au parquet du domicile du demandeur en la personne du Procureur de la République ou de son substitut lequel vise l'original et en envoie copie au Ministère des affaires étrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique sauf dérogations prévues par les conventions en matière d'entraide judiciaire d'user de la voie diplomatique que ne l'ayant pas fait, l'ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire sur la base de la citation retour que le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan en la personne de son substitut a reçu sans respecter les prescriptions de l'article 254 sus indiqué, les droits du défendeur ont été effectivement violés dès l'instant où il se trouve dans son pays à une adresse bien précise et la décision obtenue ne peut être exécutée au Mali sans troubler l'ordre public au regard des dispositions de l'article 517 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale » ;
Attendu dès lors que le moyen soulevé est impertinent qu'il échet de le rejeter.
PROCEDURE
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond: le rejette comme étant mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER