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29/09/2003 | MALI | N°259

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 septembre 2003, 259


Texte (pseudonymisé)
20030929259
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°36 DU 28 JANVIER 2002 ARRET N°259 DU 29 SEPTEMBRE 2003
REPARATION DE PREJUDICE -CONTRAT DE LOCATION GERANCE - VIOLATION DE LA LOI : ART 106 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE COMMERCE GENERAL, ART 77 DE LA 87-31 AN-RM DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Attendu que l'esprit de l'article5 du contrat de location gérance qui lie les parties est conforme à l'article 106 alinéa 3 de l'acte uniforme relatif au droit de commerce général stipule que « la location gérance

est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, per...

20030929259
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N°36 DU 28 JANVIER 2002 ARRET N°259 DU 29 SEPTEMBRE 2003
REPARATION DE PREJUDICE -CONTRAT DE LOCATION GERANCE - VIOLATION DE LA LOI : ART 106 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE COMMERCE GENERAL, ART 77 DE LA 87-31 AN-RM DU 29 AOÛT 1987 FIXANT LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS
Attendu que l'esprit de l'article5 du contrat de location gérance qui lie les parties est conforme à l'article 106 alinéa 3 de l'acte uniforme relatif au droit de commerce général stipule que « la location gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et périls ».
Attendu que l'art 77 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations édicte « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.. » et qu'il est constant que Shell Mali SA et Ab A sont liés par un contrat de location gérance.
Que la Cour d'Appel n'ayant pas tenu compte de ce contrat pour statuer comme elle l'a fait a violé la loi et fait encourir à son arrêt la cassation.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par lettre sans numéro datée du 23 janvier 2002 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Bamako le 28 janvier 2002, la SCP DOUMBIA -TOUNKARA a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°50 du 23 janvier 2002 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation qui oppose sa cliente Shell -MALI à Ab A ;
Suivant certificat de dépôt n°121/2002, la demanderesse s'est acquittée de l'amende de consignation ; Par l'organe de son conseil, elle a produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a répliqué ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :

Sous la plume de son conseil, la mémorante présente à l'appui de sa demande deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale :
Premier moyen : violation de la loi
En ce que non seulement les parties Aa Ac et Ab A sont liées par un contrat de gérance libre qui stipule en son article 5 « le fonds de commerce désigné à l'article 3 du présent contrat reste sous la garde du preneur qui assure la responsabilité exclusive de tous les risques afférents audit fonds et à son exploitation.
Les dommages et les pertes de toutes natures que peuvent subir les produits dont le preneur a la garde sont à sa charge, même s'ils proviennent de cas de force majeure. De même, le preneur est responsable des vols et pertes de toutes natures, des pièces, chèques et d'une manière générale de tous les titres de paiement dont il est détenteur. Le preneur supportera tous les dommages subis par ses biens et renoncera à tout recours contre Shell à raison de ces dommages, à charge pour lui de se couvrir contre ces risques.
Le preneur est responsable des dommages de toutes natures qui peuvent être causés aux clients et aux tiers, tant par le matériel de SHELL que par le preneur lui-même ou par ses préposés à l'occasion de l'exécution du présent contrat ». Mais que l'article 77 du code des Obligations dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.. » ;
En ce que par ailleurs l'article 106 al3 de l'Acte Uniforme relatif au droit de commerce général dispose « la location gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et périls » ;
Qu'ainsi, de par les dispositions légales et contractuelles, le défendeur est mal venu à rechercher la responsabilité de ShelI dans ses pertes d'essence ;
Que la Cour d'Appel ayant statué comme elle l'a fait, fait encourir à son arrêt la censure de la haute juridiction.
Deuxième moyen : Défaut de base légale :
En deux branches :
Première branche : violation de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle :
En ce que les juges du fond en motivant leur arrêt comme suit : « Considérant qu'aux termes de l'article 125 de la loi n°87-30 AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations, toute personne qui par sa faute, même d'imprudence, de maladresse ou de négligence, cause à autrui un dommage est obligée de le réparer » ont retenu la responsabilité de Shell -sa sur le fondement d'une responsabilité délictuelle alors que Shell - SA et Ab A sont liés par un contrat de location gérance et ont ainsi violé la règle de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
OBLIGATIONS - RES PONSABILITE - CONTRAT
Deuxième branche :
En ce que d'une part, Ab A a évalué ses pertes à 11.662.532 F CFA en l'étalant sur une partie 1996 et les années 1999 et 2000 sans produire de document ni de pièce comptable pour justifier ledit montant et que d'autre part la Cour d'Appel l'a suivi dans cette évaluation, sans aucune mesure d'instruction pouvant attester objectivement la perte subie par lui ;
Que de tout ce qui précède, leur arrêt mérite cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir procédé par violation de la loi par manque de base légale ;
Attendu que ShelI Mali et Ab A sont liés par un contrat de gérance libre daté du 1er octobre 1999 qui dispose en son article 5 que « le fonds de commerce désigné à l'article 3 du présent contrat reste sous la garde du preneur qui assure la responsabilité exclusive de tous les risques afférents audit fonds et à son exploitation.
Les dommages et les pertes de toutes natures que peuvent subir les produits dont le preneur a la garde sont à sa charge, même s'ils proviennent de cas de force majeure. De même, le preneur est responsable des vols et pertes de toutes natures, des espèces, chèques et d'une manière générale de tous les titres de paiement dont il est détenteur. Le preneur supportera tous les dommages subis par ses biens et renoncera à tout recours contre Aa à raison de ces dommages, à charge pour lui de se couvrir contre ces risques.
Le preneur est responsable des dommages de toutes natures qui peuvent être causés aux clients et aux tiers, tant par le matériel de SHELL que par le preneur lui-même ou par ses préposés à l'occasion de l'exécution du présent contrat ;
Attendu que l'esprit de l'article5 du contrat de location gérance qui lie les parties est conforme à l'article 106 al3 de l'Acte Uniforme relatif au droit de commerce général stipule que « la location gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location à un gérant, personne physique ou morale, qui l'exploite à ses risques et périls» est conforme à l'esprit de l'article 5 du contrat de location -gérance qui lie les parties ;
Attendu que l'article 77 de la loi n°87 -31 AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations édicte « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... », et, qu'il est constant que Shell Mali SA et Ab A sont liés par un contrat de location gérance ;
Que la Cour d'Appel n'ayant pas tenu compte de ce contrat pour statuer comme elle l'a fait a violé la loi et fait encourir à son arrêt la cassation ;
Attendu que la cassation est encourue, il est superfétatoire d'analyser le second moyen.
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 651 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ;
Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 259
Date de la décision : 29/09/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-09-29;259 ?
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