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27/10/2003 | MALI | N°275

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 octobre 2003, 275


Texte (pseudonymisé)
20031027275
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 92 DU 15 MARS 2002 ARRET N°275 DU 27 OCTOBRE 2003
SUPRESSION D'ASTREINTE -LIQUIDATION DEFINITIVE -FORCE DE CHOSE JUGEE -VIOLATION DES ARTICLES 494, 496, 706, 506 ET 709 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu qu'il est établi que l'astreinte a été liquidée par l'ordonnance n°36PT-B du 19 février 2001 ; que cette décision est devenue définitive faute d'appel ;
Attendu que selon une jurisprudence constante et abondante dès lorsqu'une astreinte a été liquidé

e et que la décision de liquidation est devenue définitive une Cour d'Appel ne p...

20031027275
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème CHAMBRE CIVILE
POURVOI N° 92 DU 15 MARS 2002 ARRET N°275 DU 27 OCTOBRE 2003
SUPRESSION D'ASTREINTE -LIQUIDATION DEFINITIVE -FORCE DE CHOSE JUGEE -VIOLATION DES ARTICLES 494, 496, 706, 506 ET 709 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
Attendu qu'il est établi que l'astreinte a été liquidée par l'ordonnance n°36PT-B du 19 février 2001 ; que cette décision est devenue définitive faute d'appel ;
Attendu que selon une jurisprudence constante et abondante dès lorsqu'une astreinte a été liquidée et que la décision de liquidation est devenue définitive une Cour d'Appel ne peut la supprimer car elle méconnaîtrait la force de chose jugée attachée à cette décision (civ 2ème 6 octobre 1993, civ 2ème 1er mars 1995 ; civ 1ère 15 novembre 1944 ; civ 2ème 10 février 1993, in voies d'exécution et procédure de distribution, p98 note 282, Aa A) ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel, en confirmant l'ordonnance du juge des référés du tribunal de 1ère instance de la commune III du District de Bamako qui a supprimé l'astreinte liquidée par ordonnance n°36 PTB du 19 février 2001, a manifestement violé la loi et sa décision mérite la cassation.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte au greffe n° 92 du 15 mars 2002, Maître Modibo KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de dame Ac B dite Ab, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 57 rendu le même jour par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en suppression d'astreinte qui oppose sa cliente à la BDM -SA ;
Suivant certificat de dépôt n° 31 du 24 février 2003, l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse ; Par l'organe de son conseil, elle a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la defenderesse qui a répliqué par le truchement de son avocat Maître Magatte SEYE, avocat à la Cour en concluant au rejet de l'action ;
PROCEDURE
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS DE CASSATION
La mémorante, sous la plume de son conseil, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
Premier moyen basé sur la violation des articles 496 et 706 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale :
En ce que l'arrêt attaqué, en supprimant l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 86 PT du 10 avril 2000 et N° 36/PT.B du 19 février 2001, a d'une part violé les articles 494 et 706 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ainsi que les articles 505 et 506 du même code en ne reconnaissant pas à l'arrêt n° 250 du 13 mai 1998 l'autorité de la chose jugée, et, d'autre part, la violation s'articule sur l'absence de preuve ;
Que ce faisant, il mérite la cassation ;
Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 709 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale :
En ce que cet article disposant que « astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère », n'indique pas que la cause étrangère se présume ; Qu'en décidant la suppression de l'astreinte alors que la preuve de la cause étrangère ou de la force majeure incombe à la défenderesse dont les affirmations relatives à l'apport par l'Etat malien des titres au capital social de la banque ne constituent ni une cause étrangère, ni une justification dès lors qu'en application des décisions rendues contradictoirement par les juridictions compétentes les titres doivent être restitués à leur propriétaire c'est à dire à la mémorante, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article visé au moyen et sa décision doit être censurée par la haute juridiction ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation des articles 494, 496, 706, 506 et 709 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ;
Attendu que les deux moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble ; Attendu que l'article 494 du code sus-visé définit la nature juridique de l'ordonnance de référé ;
Attendu que les articles 496, 505, 506 et 706 du même code traitent respectivement de la voie de recours et du délai du recours, des conditions d'acquisition de l'autorité de chose jugée du jugement, des conditions sous lesquelles le jugement est exécutoire et de la nature juridique de l'astreinte et des conditions de sa liquidation, tandis que l'article 709 qui est la reproduction textuelle de l'article 36 alinéa 3 in fine de la loi du 9 juillet 1991 (texte français) dispose en substance que « ... l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'exécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère » ;
PROCEDURE
Attendu qu'il est établi que l'astreinte a été liquidée par l'ordonnance n° 36 PT - B du 19 février 2001 ; que cette décision est devenue définitive faute d'appel ;
Attendu que selon une jurisprudence constante et abondante, dès lors qu'une astreinte a été liquidée et que la décision de liquidation est devenue définitive une Cour d'Appel ne peut la supprimer car elle méconnaîtrait la force de chose jugée attachée à cette décision (Civ. 2ème 6 Oct. 1993, Civ. 2è. 1er mars1995; Civ 1er 15 Nov. 1944; Civ 2ème 10 Fév. 1993, in Voies d'Exécution et Procédure de Distribution, page 98, note 282, Aa A); Qu'il s'en suit que la Cour d'Appel, en confirmant l'ordonnance du juge des Référés du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako qui a supprimé l'astreinte liquidée par l'ordonnance n° 36 PT -B du 19 février 2001, a manifestement violé la loi et sa décision mérite la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Casse et annule l'arrêt querellé ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende ; Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 275
Date de la décision : 27/10/2003
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2003-10-27;275 ?
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