COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°246 DU 29 AOUT 2002
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ARRET N°001 DU 26 JANVIER 2004
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NATURE: revendication de parcelle
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zara KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Hamidou KONE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part ;
CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEITA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°246 fait au greffe le 29 août 2002, Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°340 rendu le 28 août 2002 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en revendication de parcelle opposant son client à Aa A;
Suivant certificat de dépôt n°61 du 08 avril 2003, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur par lettre n°619/G CS en date du 25 juin 2003 du Greffier en chef de la Cour de céans, a fait l'objet de réplique datée du 31 juillet 2003 qui n'est parvenue au greffe que le 04 août 2003 sous le numéro 10-92, concluant au rejet de l'action.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
Exposé des moyens de cassation:
Le mémorant, sous la plume de son conseil, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:
- Premier moyen basé sur la dénaturation des éléments de preuve:
En ce que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement d'instance a simplement occulté les procès verbaux produits à savoir le procès - verbal n°036 du 10 juillet 2001 de la Brigade de Mixte de Gendarmerie de Ségou et le procès - verbal de constat de l'Huissier de justice pour se fonder sur un croquis ne comportant aucune explication de nature à faire une quelconque déduction, alors qu'il est de jurisprudence constante que les décisions qui n'ont pu donner une analyse des faits qu'au prix d'une méconnaissance ouverte d'un document écrit invoqué comme élément de preuve ( attestation de témoin, procès verbal de police rapport d'expertise etc..);
Que ce faisant, les juges d'appel ayant commis une dénaturation des preuves produites aux débats par mauvaise application du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale exposent leur décision à la censure;
- Deuxième moyen tiré du défaut de base légale:
En ce que la Cour d'appel a statué que le droit de propriété du défendeur comporte depuis plusieurs années une emprise évidente sur le sol au sens de l'article 46 du Code Domanial et Foncier mérite d'être transformé en droit de propriété au profit du défendeur au pourvoi, alors qu'il résulte tant du procès - verbal de gendarmerie que du constat que le défendeur n'a pu s'installer dans une partie du champ que par la force, gourdin et fusil, et, que, par ailleurs, l'occupation qui n'a commencé qu'au cours de l'année 2002 à la suite de sa saisine du Tribunal de Ségou ne saurait être considérée comme une occupation comportant « une emprise évidente est permanente sur le sol» au sens de l'article sus - visé;
Qu'en ne mettant pas à disposition une analyse complète de toutes les circonstances de fait l'arrêt querellé manque de base légale;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par dénaturation des éléments de preuve et par défaut de base légale;
Mais, attendu qu'il résulte des pièces du dossier notamment de la requête introductive d'instance datée du 23 juillet 2001 que la demande est d'une part faite au nom des frères COULIBALY consécutivement à l'exécution de l'arrêt n°418 du 06 décembre 2000 de la Cour d'Appel de Bamako et a pour objet la délimitation de parcelles ( cote 1 );
Que cependant, d'une part, il ne ressort nulle part des pièces du dossier que le prétendu mandataire ait produit un quelconque acte juridique attestant le mandat à lui donné, et, d'autre part, les juges d'appel à la suite du juge d'instance, en attribuant le champ au sieur Aa A alors que l'objet de la saisine est totalement différent et qu'en agissant pour le compte des frères COULIBALY, il n'est pas partie au procès;
Attendu qu'aux termes de l'article 118 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt..»;
«Que l'article 119 du même Code stipule que « les fins de non recevoir peuvent être proposés en tout état de cause»;
Attendu que l'article 644 du code susvisé permet à la Cour Suprême de casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit;
Attendu à cet égard que de l'analyse ci - dessous, il est établi que les juges du fond ont attribué un champ à un mandataire intuiti personae alors que celui - ci prétend représenter les intérêts de ses mandats et que leur saisine porte sur une délimitation de parcelles;
Qu'en procédant comme ils l'ont fait, ils n'ont manifestement pas observé les prescriptions des articles 4, 118, 119 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Qu'il s'ensuit que les moyens de droit ci - dessus indiqués pouvant être mis en ouvre, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen de ceux relevés contre l'arrêt entrepris;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause te les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.