COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°75 DU 08 DECEMBRE 2000
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ARRET N°010 DU 26 JANVIER 2004
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NATURE: Réclamation de champ de culture
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zara KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, d'une part ;
CONTRE: Af C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEITA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°75 du greffe en date du 08 décembre 2000, maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°100 rendu le 06 décembre 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en réclamation de champ qui oppose son client à Af C représentant Aa Aj;j;
Suivant certificat de dépôt n°19 du 31 janvier 2003 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur par lettre n°241/G CS datée du 24 mars 2003 du Greffier en Chef de la Cour de céans reçue le 10 avril 2003, n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
Exposé des moyens de cassation:
Le mémorant, sous la plume de son avocat, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:
- Premier moyen tiré du défaut de base légale et de l'interprétation erronée des faits:
En ce que l'arrêt querellé a infirmé le jugement d'instance aux motifs que l'autorité administrative, constatant que la parcelle «Ac Ad» a fait l'objet d'une attribution antérieure, a attribué une autre parcelle dénommée « Ai Ae Ag Ad» au demandeur, sans d'une part aucune vérification préalable, et, d'autre part, en doutant de la décision n°18/AC du chef d'arrondissement, vérifier à qui la parcelle Ac Ad a été attribuée;
Que ce faisant, la cour d'appel ayant commis une interprétation des faits, et, par ailleurs la confusion créée à propos du titulaire de la parcelle ne permet pas à la Haute Cour d'exercer son contrôle sur l'application de la loi aux faits, sa décision mérite la censure.
- Deuxième moyen basé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif et sur l'ultra petita:
En ce que l'arrêt attaqué dans ses différents motifs, parle de Ah Ah comme étant la parcelle litigieuse comme l'atteste le carnet de terre, et, dans le dispositif, attribue la zone dénommée Ac Ad au défendeur au pourvoi commettant ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif et statuant ultra petita c'est - à - dire sur chose non demandée, et s'expose à la cassation.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de base légale, interprétation erronée des faits, contradiction entre les motifs et le dispositif et d'avoir statué ultra petita;
Attendu que les moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu à cet égard que les juges d'appel pour infirmer le jugement d'instance, se fondent sur la décision n°0018/ACA du 18 avril 1992 du chef d'arrondissement central d'Ansongo qui mentionne que le champ dénommé Ac Ad a fait l'objet d'attribution antérieure et que la parcelle dénommée Ai Ae Ag Ad est attribuée au mémroant;
Qu'en procédant ainsi alors que d'une part, il ressort à suffisance des pièces du dossier ( PV du 06 juillet 1999 et croquis des lieux ( côte 5 ), les constatations faites en exécution du jugement ADD ( côtes 8 et 9 ) que l'existence du champ ne souffre l'ombre d'aucun doute et que le requérant prétend être perturbé dans la jouissance de ses droits, et d'autre part, en référençant la décision administrative qui attribue pourtant une parcelle bien déterminée ( Ai Ae Ag Ad côte 2 ) différente de la parcelle Koti - Koti réclamée par le défendeur au pourvoi sans expliquer pourquoi le nom de Ac Ad devait être attribué à Koti - Koti, et, d'autre part, enfin, en usant pas des prérogatives qu'accorde l'article 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, ils ne permettent pas à la juridiction de censure d'exercer son contrôle sur la régularité de leur décision qui manque manifestement de base légale;
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce chef est pertinent et doit être accueilli;
Attendu que l'arrêt encourant la cassation, il est superfétatoire d'examiner la deuxième branche du moyen basé sur l'interprétation erronée des faits et le deuxième moyen portant sur la contradiction entre les motifs et le dispositif, et sur l'ultra petita.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, moi et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.