COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N° 117 DU 12 AVRIL 2000
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ARRET N°002 DU 26 JANVIER 2004
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NATURE: Constitution irrégulière - Déchéance
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zara KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Amadou T. DIARRA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali ( U.N.T.M. ), d'une part ;
CONTRE: Ab Ad A, ayant pour conseils Maîtres Ousmane A. BOCOUM, avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa B et de l'avocat général Moussa Balla KEITA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Par acte N° 117 fait au greffe le 12 avril 2000, Maître Amadou T. DIARRA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'U.N.T.M, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 181 rendu le 12 avril 2000 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en constitution irrégulière et de déchéance opposant sa cliente à Ab Ad A.
Suivant certificat de dépôt n° 179/2003 du 20 août 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a, par l'organe de son conseil produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme.
AU FOND:
PRESENTATION DES MOYENS: Le demandeur sous la plume de son conseil présente deux moyens de cassation.
Premier moyen, tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris or dans un de ses motifs essentiels la Cour affirme que «c'est à bon droit que le premier juge a débouté (le mémorant) de sa demande puisqu'il n'y a pas violation des dispositions évoquées par elle»; que la Cour ne peut logiquement affirmer une thèse et son contraire; qu'il y a une contradiction patente entre les motifs et le dispositif, d'où la censure de la Haute Juridiction.
Deuxième moyen, tiré de la violation de la loi en ce qu'il est établi que suivant jugement n° 648 du 12 septembre 1989 et confirmé par la Cour d'Appel le 14 décembre 1990, Ab Ad A a été déclaré coupable du délit de disposition de bien d'autrui et condamné à une année d'emprisonnement avec sursis d'où l'article 235 du Code du Travail L 1992 est violé car en effet cet article dispose que « les membres chargés de l'administration, de la direction d'un syndicat doivent être domiciliés en République du Mali, jouir de leurs droits civiques et n'avoir en couru aucune des condamnations qui, aux termes des lois électorales en vigueur, entraînent la suppression du droit de vote»; que les dispositions de l'article L. 235 renvoient aux articles 19, 20 et 53 du Code électoral; que les trois dispositions du Code électoral de 1997 applicable aux faits, se lisent ensemble et se complètent; que la Cour d'Appel a violé le Code électoral en jugeant que « l'interdiction dont se prévaut l'UNTM peut se situer dans l'article 19», or précisément l'article 53 du Code électoral énonce que «Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote. Celles dont la privation de ce droit est temporaire ( dans ce cas-ci 5 ans) restent inéligibles pendant une période double de cellependant laquelle elles ne peuvent être inscrites sur la liste électorale»; qu'il découle de cette règle que le sieur Ab Ad/ A ne peut être inscrit sur aucune liste électorale pendant dix ans et ce précisément jusqu'au 14 décembre 2000 ou à la limite le 14 décembre 1999 qu'outre ces violations, il convient de souligner la violation spécifique résultant du fait que la CSTM est bâtie sur les anciennes structures de l'UNTM; point sur lequel la Cour d'Appel n'a pas statué; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la cassation.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par contradiction entre les motifs et le dispositif, par violation de la loi et par défaut de réponse à conclusion.
Attendu par rapport à la contradiction entre les motifs et le dispositif, la Cour d'Appel a annulé le jugement querellé tout simplement pour pouvoir évoquer sur le chef omis par la juridiction d'instance; qu'en dehors de ce point la décision a été reconduite in extenso et ne révèle aucune contradiction.
Attendu par rapport à la violation de la loi, il echet observer que le Code électoral en son article premier stipule que « la présente loi fixe le Régime du Referendum, de l'élection du Président de la République, des conseillers des collectivités territoriales. Elle fixe également le Régime de l'élection des membres de l'Assemblée Nationale..»; il s'ensuit que les Associations sont formellement exclues de son domaine d'application; or si l'article L. 235 du Code du Travail renvoie aux lois électorales en vigueur (suppression du droit de vote) aucune disposition de celles - ci ne retourne l'ascenseur au C ode du Travail et à la loi sur les Associations quant aux sanctions que donc c'est à bon droit que la Cour d'Appel s'est abstenue d'appliquer les sanctions prévues au Code électoral au dirigeant d'une Association; qui plus est, le Code du Travail qui en son article L. 199.al 2 a expressément prévu une déchéance contre les assesseurs irrégulièrement désignés, n'en a pas fait de même à l'article L. 235 dont les termes resteront de simples recommandations.
Attendu que dans le moyen relatif à « la violation de la loi», le mémorant fait état in fine de la « violation spécifique résultant du fait que la CSTM est bâtie sur les anciennes structures de l'UNTM»; qu'à cet égard il appert nettement que dans ses conclusions du 18 novembre 1999, les seules en cause d'Appel, le mémorant n'a pas fait cas de cette prétention; Qu'il s'agit là manifestement d'un moyen nouveau dont l'examen n'a pas été soumis au juge du fond;
Attendu que de tout ce qui précède il s'ensuit, les moyens sont tous inopérants, qu'il echet les rejeter.
PAR CES MOTIFS:
En la Forme: reçoit le pourvoi.
Au Fond: le rejette comme mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.