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26/01/2004 | MALI | N°4

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 janvier 2004, 4


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°386 DU 03 NOVEMBRE 2001
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ARRET N°004 DU 26 JANVIER 2004
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NATURE: Réclamation de mobylette



LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Monsieur Diadié

Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cou...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°386 DU 03 NOVEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°004 DU 26 JANVIER 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de mobylette

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zara KEITA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, agissant au nom et pour le compte de l'Office Riz Ae représenté par Ad Ac B d'une part ;

CONTRE: Af C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa X et de l'avocat général Moussa Balla KEITA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME

Par acte n° 386 fait au greffe le 3 novembre 2001, la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, agissant au nom et pour le compte de l'Office Riz Ae, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 518 rendu le 31 octobre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réclamation de mobylette qui oppose l'Office Riz Ae à Af C.
Dispensée du paiement de l'amende de consignation en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 00 - 066 / PRM du 29 septembre 2000 portant création de la Direction Générale du contentieux de l'Etat, la mémorante a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

Au Fond:

Exposé des moyens de cassation:
La Direction Générale du Contentieux de l'Etat, en application des articles 3 et 2 de l'ordonnance n° 00 - 066 /PRM du 29 septembre 2000, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après:

Premier moyen tiré de la dénaturation:
En ce que l'arrêt querellé en ordonnant la restitution de la mobylette alors que le sieur Af C a été muté suivant décision n° 0017 du 26 avril 2000 et que le contrat établi entre les parties stipule en son article 5 qu'en cas de démission, mutation, de licenciement, de départ volontaire ou décès, l'engin et le montant remboursé reste la propriété de l'Office, a dénaturé les termes de la convention liant;
Les parties en violation de l'article 73 alinéa 1 de la loi n° 87 - 31 /ANRM fixant le Régime Général des obligations et, mérite la cassation.

Deuxième moyen basé sur la violation de l'article 10 de la loi n° 87 - 31/ANRM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations:
En ce que cet article dispose que «le créancier acquiert le droit sur la chose au moment de la délivrance, sauf volonté contraire des parties et sous réserve des dispositions particulières à la propriété foncière et aux meubles immatriculés»;
Que ce faisant en ordonnant la restitution de la mobylette concluant ainsi au transfert de propriété de la chose, alors qu'en droit positif la vente des choses mobilières n'opère pas transfert, la Cour d'Appel ne donne pas de base légale à sa décision qui s'expose à la censure de la Cour Suprême.
ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par dénaturation et par violation de l'article 10 de la loi n° 87 - 31 /ANRM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations;
Attendu, sur le premier moyen, que le grief de dénaturation ne peut être utilement invoqué que s'il vise un écrit;
Attendu à cet égard qu'il est établi qu'un contrat de location vente portant sur une moto à l'état neuf de marque de type Yamaha n° du cadre 3 X N 0 25756 pour un montant de 655 .020F CFA remboursable sur une période de 36 mois à raison de 18.196F CFA a été établi le 5 février 1998 entre l'Office Riz Ae et le sieur Af C;
Que l'article 5 du contrat sus-visé dispose que «en cas de démission, de mutation, de licenciement, de départ volontaire à la retraite ou de décès, l'engin et le montant remboursé restent propriété de l'Office Riz Ae.e.
Toutefois, la possibilité de garder l'engin par le bénéficiaire peut être examinée après paiement du reliquat de la valeur réelle, le droit au bénéfice de la subvention étant automatiquement annulé»;
Que suivant décision n° 0 - 017 /ORS du 28 avril 2000 Af C a été muté en qualité d'enquêteur à Ab;
Attendu qu'en ordonnant la restitution de la moto alors que les termes du contrat qui lie les parties sont clairs et sans ambiguïté, les juges d'Appel ont manifestement dénaturé les termes dudit contrat;
Qu'il s'en suit que le moyen est pertinent et doit être accueilli;
Et, attendu que l'arrêt encourant la cassation il est superfétatoire d'examiner le second moyen.

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt querellé;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 26/01/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-01-26;4 ?
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