COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°25 DU 09 OCTOBRE 2000
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ARRET N°005 DU 26 JANVIER 2004
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NATURE: Validation de saisie.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zara KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Ad A Administrateur Entreprise Ab, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac C, d'une part ;
CONTRE: Arrêt civil n°53 du 04 janvier 2000 et Aa B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrites et orales et des avocats généraux Moussa Balla KEITA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°25 aux greffe de la Cour d'Appel de Kayes en date du 09 octobre 2000 Monsieur Ad A Administrateur Entreprise Ab, agissant au nom et pour le compte de Ae Ac C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°53 rendu le 04 octobre 2000 par la Chambre Civile dans l'instance en Validation de saisie qui oppose son Mandat à Aa B ;
Attendu que l'article 632 in fine du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que: « le demandeur en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 30 octobre 2003 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur qui a produit un mémoire ampliatif, n'a pas consigné;
Attendu que ce faisant, il échet de déclarer conformément aux dispositions de l'article susvisé, irrecevable le pourvoi formé.
PAR CES MOTIFS
La Cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.