COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°422 DU 28 OCTOBRE 2002
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ARRET N°006 DU 26 JANVIER 2004
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NATURE: Réparation de préjudice.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zara KEITA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Bakary DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;
CONTRE: Ac B, ayant pour conseil Maître Boubacar SOUMARE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa C et de l'avocat général Moussa Balla KEITA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°422 fait au greffe le 28/10/2002, Maître Bakary DIAWARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°433 rendu le 23/10/2002 par la Chambre Civile de la cour d'Appel de Bamako dans une instance en réparation de préjudicie opposant son client à Ac B;
Suivant certificat de dépôt n°111 du 18 juin 2003, l'amende de consignation a été acquittée; le demandeur a en outre produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;
AU FOND:
Le demandeur au pourvoi présente un seul et unique moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1382 du code Civil, en ce que le sieur Ac B s'est rendu lui même justice en procédant à la casse systématique de toutes les élévations faites par le mémorant alors même qu'aucune décision de justice ne lui permettait une telle attitude; que l'arrêt querellé a fait une l'appréciation subjective des faits en ce qu'il a feint d'ignorer totalement la lettre d'attribution et l'autorisation de construire délivrées par les autorités compétentes; que la Cour d'Appel ne peut pas se substituer aux juridictions administratives en jugeant le caractère erroné de la lettre d'attribution n°67; qu'en affirmant que les constructions élevées l'ont été sans autorisation, la Cour reconnaît implicitement l'existence de ces réalisations qui ont été faites suivant une autorisation de construire; qu'au lieu de statuer sur la réparation des préjudices causés dont l'expertise a déterminé le montant, la Cour a statué exclusivement sur le caractère « erroné» de l'acte; qu'en infirmant le jugement n°141 du 12 juin 1997 la cour d'Appel a violé l'article visé au moyen et sa décision encourt la cassation;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré, dans le même moyen d'avoir violé l'article 1382 du Code Civil et d'avoir porté une appréciation sur la régularité d'une lettre d'attribution;
Attendu que les juges du fond après avoir fait état de l'arbitrage du commandant de cercle de Kati, et de l'attribution définitive faite à B, ont conclu au débouté se referant essentiellement au comportement peu orthodoxe du mémorant; qu'il ne peut dès lors leur être reproché la violation de l'article sus visé;
Attendu, par rapport à la lettre d'attribution qu'il convient de faire observer que contrairement aux allégation du mémorant, la Cour n'a nullement apprécié la validité de la lettre d'attribution car au lieu d'acte « erroné», elle se réfère plutôt à une lettre d'attribution délivrée « par erreur»;
Attendu donc que le moyen n'est pas opérant qu'il échet le rejeter.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.