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26/01/2004 | MALI | N°9

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 janvier 2004, 9


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°77 DU 14 DECEMBRE 2001
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ARRET N°009 DU 26 JANVIER 2004
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NATURE: Réclamation de champ.



LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa

MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre
Madam...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°77 DU 14 DECEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°009 DU 26 JANVIER 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six janvier deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zara KEITA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Simon LOUGUE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af B, d'une part ;

CONTRE: Ad Aa A et autres, ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEITA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n° 77 fait au greffe le 14 décembre 2001, Maître Simon LOUGUE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 111 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en réclamation de champ opposant son client aux nommé Ad Aa A et autres;
Suivant certificat de dépôt n° du 10 avril 2003, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux défendeurs qui ont répliqué par le truchement de leur avocat en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Exposé des moyens de cassation:

Le mémorant, sous la plume de son conseil, soulève à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après:

Premier moyen tiré du manque de base légale
En ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement d'instance, a estimé que les preuves de la propriété du mémorant sur les terres litigieuses ne sont pas formellement établies, et, affirmé qu'il n'est dit nulle part que la famille du pourvoyant est restée seule sur les lieux après l'effondrement du puits, alors que la matière relevant essentiellement de la coutume et la preuve s'établissant par tous les moyens admissibles en l'absence d'un écrit, il résulte irréfutablement tant du procès- verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie que des déclarations du chef de village de Doundé ainsi que des témoignages recueillis à la barre que, d'une part, le fondateur du village de Koboko est Ag Ah B frère consanguin du mémorant, et, d'autre part, les défendeurs soutiennent avoir hérité les champs de leurs grands parents qui tiennent leurs droits du fondateur du village sus-nommé et que, par ailleurs, on relève dans les notes d'audience en date du 5 avril 2000 que Ae A (défendeur au pourvoi) a déclaré le contraire de cette assertion, et, enfin, le litige ne porte que sur huit (8) champs et les contradictions relevées devaient amener à faire des investigations, manque de base légale et procède d'une constatation insuffisante des faits l'exposant à la censure de la Cour Suprême.

Deuxième moyen basé sur la contradiction de motifs;
En ce que l'arrêt querellé, en statuant que « supposant que Ad Ah B et Ab B soient des frères consanguins, et qu'ils aient consenti des terres de cultures à des familles de Koboko depuis des générations, Af B, tout seul, fut il chef de village ne saurait remettre en cause les droits de ces familles au nom d'une imprescriptibilité du droit coutumier, et tant il est vrai aussi que selon une jurisprudence constante, la terre en pays Dogon se revend, ni se donne, elle se prête, celle-ci (la terre) étant considérée comme le bien commun par excellence à léguer aux générations futures..», et en soutenant que le mémorant ne saurait remettre en cause les droit coutumiers des défendeurs alors que les dits droits déclarésimprescriptibles sontissus du prêt consenti par Ad Ah B et Ab B qui sont ses grands parents respectifs, procède d'une contradiction de motifs entraînant sa cassation.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par manque de base légale et par contradiction de motifs.
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier si les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit, tandis que la contradiction de motifs concerne une contradiction entre deux constatations de fait de la décision;
Attendu que de par le premier moyen le mémorant dans le développement de son grief reproche en réalité aux juges d'Appel d'avoir mal apprécié les preuves et les témoignages et de n'avoir pas ordonné des mesures d'instruction ne donnant ainsi aucune base légale à leur décision et d'avoir procédé par insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de la loi;
Attendu qu'il est de jurisprudence établie que l'appréciation des preuves, du degré de crédibilité des témoins ainsi que l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction relèvent de la compétence exclusive du juge du fond et échappent par conséquent au contrôle de la Cour Suprême;
Qu'il s'en suit que ce moyen ne peut prospérer et doit être rejeté;
Attendu, sur le moyen basé sur la contradiction de motifs, que contrairement aux assertions du mémorant, il ressort à suffisance des énonciations de l'arrêt querellé (4e et 5e considérant page 4) que les juges d'appel ont, infirmé, le jugement d'instance, après avoir constaté d'une part que les preuves de la propriété du mémorant sur les terres litigieuses ne sont pas formellement établies, et, d'autre part, que la thèse de l'installation des fongoro, Ac et Sadio à Koboko par les ancêtres du mémorant n'est pas vérifiée et est une simple affirmation, et, par ailleurs, exposé les faits résultant du dossier relativement à l'effondrement du puits et à l'abandon et au retour sur le site et dégagé la logique concernant l'occupation des terres et le principe de l' imprescriptibilité et de l'inialabileté des droits doit être avéré, et, enfin, relevé les contradictions relatives à l'identité des ce fondateurs pour en tirer les conséquences de droit;
Qu'il s'en suit qu'il ne peut nullement être reproché à leur motivation le grief invoqué;

PAR CES MOTIFS

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 26/01/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-01-26;9 ?
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