COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°43 DU 06 FEVRIER 2003
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ARRET N°016 DU 16 FEVRIER 2004
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NATURE: Partage de succession.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi seize février de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Awa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahim WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Boh CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C et autres, d'une part;
CONTRE: Aa A et autres ayant pour conseil Maître Mamadou SYLLA, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Ousmane TRAORE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°43 du 06 février 2003 Maître Boh CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C et autres, relevé contre l'arrêt n°60 du 05 février 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en partage de succession qui oppose son client à Aa A et autres ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale le demandeur au pourvoi doit à peine de déchéance produire dans un délai de 3 mois à partir de la notification du Greffier en Chef de la Cour de céans, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ou les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi;
Il doit en outre versé au greffe de céans une consignation destinée à couvrir les frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que le greffier en Chef de la Cour Suprême atteste par certificat en date du 14 novembre 2003 que le demandeur qui a produit un mémoire ampliatif n'a pas versé la consignation malgré la notification de sa lettre en date du 15 juillet 2003 reçue le 21 juillet 2003;
Attendu que le demandeur n'ayant pas satisfait à toutes les exigences de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.