COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°38 DU 1er FEVRIER 2002
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ARRET N°017 DU 16 FEVRIER 2004
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NATURE: Partage de succession.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi seize février de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Awa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahim WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou SAMAKE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de B C, d'une part;
CONTRE: Ab C ayant pour conseil Maître Abouba MAÏGA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°38 du 1er février 2002, Maître Mamadou SAMAKE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de B C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 59 du 30 janvier 2002 rendu par la Chambre Civile de la cour d'Appel de Bamako dans une instance en partage de succession opposant son client à Ab C;
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif notifié au défendeur qui y a répliqué par l'organe de son conseil Maître Abouba Aly MAÏGA ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
MOYENS DE CASSATION:
Le mémorant à l'appui de son pourvoi excipe d'un moyen unique tiré de la violation de la loi :
En ce qu'en reprenant à son compte les dispositions du jugement n° 188 pour ce qui est du partage selon la coutume musulmane, l'arrêt a effectivement procédé par violation de la loi dans la mesure où, aux termes de la constitution, en son article 4, la liberté de religion s'exprime dans le respect de la loi;
Que les mémorants n'ont jamais entendu accepter un partage selon la coutume ou selon la loi musulmane que dès lors il n'y avait pas lieu pour la Cour d'Appel de faire sienne les constructions juridiques du Tribunal de Première Instance en la matière;
Qu'au contraire, elle devait viser les constructions du droit civil et du Code Civil, d'autant plus que tout partage qui serait fait en dehors du principe constitutionnel et de la laïcité des dispositions du droit positif malien ou celles du système juridique dont il hérite, aboutirait à faire subir aux mémorants un préjudice inconsommable;
Que ne l'ayant pas fait, la cour a violé la loi;
ANALYSE
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé la violation de la loi notamment l'article 4 de la constitution;
Attendu que la violation de la loi par fausse interprétation intervient dans une hypothèse où le juge du fond a dû pour statuer prendre parti sur une difficulté d'interprétation d'un texte, soit que cette difficulté ne fut pas tranchée par la cour de cassation, au jour où il statuait, soit qu'il ait entendu par une interprétation personnelle résister à la doctrine exprimée par la Cour suprême;
Mais Attendu que pour statuer l'arrêt recherché a retenu que: «le Mali n'a pas encore légiféré en matière successorale; Que cependant il est de jurisprudence constate que la dévolution successorale se passe suivant la coutume du decujus»;
Attendu qu'en la matière la coutume prise en compte étant la coutume du défunt et non celle des héritiers, dans le cas d'espèce le décujus Ac étant musulmanla dévolution de sa succession doit se faire conformément à la pratique de cette religion ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a nullement violé la loi et sa décision ne saurait être censurée.
Qu'il échet d 'écarter le moyen;
PAR CES MOTIFS
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.