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23/02/2004 | MALI | N°18

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 février 2004, 18


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°52 DU 28 JUIN 2001
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ARRET N°18 DU 23 FEVRIER 2004
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NATURE: Litige de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois février de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Présiden

t de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriett...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°52 DU 28 JUIN 2001
---------------------------------------
ARRET N°18 DU 23 FEVRIER 2004
----------------------------------

NATURE: Litige de terre.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois février de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah A représentant Ai C, demandeur, d'une part ;

CONTRE: Ag Af représenté par Al Ae Ao B et 3 autres, ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales des, avocats généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEITA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:

Par acte n°52 du greffe en date du 28 juin 2001, Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah A représentant Ai A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°72 rendu le 27 juin 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en litige de terre opposant son client à Ag Af représenté par Al Ae B et 3 autres et dont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: Reçoit l'appel interjeté;
Au fond: Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau:
Déboute Ah A représentant Ai A;
Le condamne aux dépens;

Suivant certificat de dépôt n°70/2002 du 3 avril 2002, l'amende de consignation a été acquitté par le demandeur en cassation;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur suivant lettre n°729/GCS du 12 juillet 2002 reçue le 05 août 2002 qui n'a pas répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND:

Exposé des moyens de cassation:

Le mémorant, sous la plume de son conseil, soulève à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:

- Premier moyen basé sur la violation de la loi:

Ce moyen est subdivisé en deux branches suivantes:

Première branche portant sur l'irrecevabilité de l'appel:
En ce que l'appel relevé pour le compte de Ag Af contre le jugement du 06 avril 2000 du Tribunal de Gao a été fait par Al Ae B alors que celui - ci n'a reçu aucun mandat pour ce faire;
Que ce faisant, l'arrêt attaqué en recevant l'appel ainsi formé a violé la loi notamment les dispositions de l'article 121 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale constituant une fin de non recevoir à caractère d'ordre public, et mérite la cassation.

Deuxième branche tirée de la violation de la loi relativement au dispositif:
En ce que la Cour d'Appel en prenant une décision, alors que l'appel formé par Al B est irrégulier et qu'il ne s'agit pas dans le cas d'espèce, d'indivisibilité, viole la loi et expose sa décision à la cassation.

- Deuxième moyen basé sur le défaut de réponse à conclusions:
En ce que l'arrêt querellé n'a pas répondu aux problèmes juridiques posés dans les conclusions du mémorant régulièrement versées dans le dossier de la procédure en cause d'appel et qui se rapportent d'une part en l'absence d'appel de Aa Ac devant entraîner les conséquences juridiques qui s'imposent à son égard, et, d'autre part, au degré de crédibilité du témoignage du conseiller de village Am Ak sur le fait que des femmes ont hérité des parcelles à Boya, et mérite la censure de la Cour Suprême de ce chef.

- Troisième moyen basé sur le défaut de motifs équivalant à un manque de motifs:
En ce que la Cour d'Appel, en affirmant que la parcelle est la propriété de C An Ad et qu'il n'a laissé aucun héritier mâle et à cet effet tombe dans le « béital» ou terre vacante tombant dans le patrimoine villageois et géré comme tel par le chef de village, sans aucune justification ni en droit ni en fait, n'a pas motivé sa décision qui mérite la cassation.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi, défaut de réponse à conduisions d'une partie et défaut de motif;
Attendu que le premier moyen est subdivisé en deux branches portant respectivement sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et par irrégularité du dispositif;
Attendu, sur la première branche, tirée du défaut de qualité, que si l'article 119 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale indique que «les Fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause», il demeure que le moyen pour être admis doit constituer une fin de non recevoir au sens de l'article 118 du même Code;
Attendu, à cet égard, que si l'arrêt querellé mentionne Al Ae B comme appelant mandataire du sieur Ag Af, il est établi qu'une procuration en date du 14 juin 1999, non contestée, certifiée par le chef d'arrondissement de Ab Aj a été faite au nom de Al Ae Ao XCote 8) et que l'acte d'appel n° 4 du 10 avril 2000 comporte une surcharge pouvant amener à lire «DICKO» ou «BELLO» comme patronyme de l'appelant (Cote 15);
Qu'or de cette ambiguïté il est aisé de conclure soit à une erreur matérielle réglée par l'article 470 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, soit à un défaut de qualité entraînant la mise en ouvre des articles 119 et 119 et 118 du même Code; qu'il appert qu'il s'agit d'un problème juridique d'une importance capitale que le juge doit solutionner; que ne l'ayant pas fait la Cour d'Appel met manifestement la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur sa décision; qu'il échet donc de censurer l'arrêt querellé de ce chef;
Et, attendu que l'arrêt encourant la cassation, l'examen de la deuxième branche du moyen et des autres moyens est superfétatoire.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond:Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 23/02/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-02-23;18 ?
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