COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°317 DU 03 SEPTEMBRE 2001
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ARRET N°26 DU 23 FEVRIER 2004
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NATURE: Résiliation de vente.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois février de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, demandeur, d'une part ;
CONTRE: Ab Aa A, ayant pour conseil Maître Boly KONE, avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrites et orales des, avocats généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEITA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n° 317 du greffe en date du 3 septembre 2001, Maître Mamadou SALL Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le comte de Ac B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 438 rendu le 29 avril 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en résiliation de vente opposant son client à Ab A;
Suivant certificat de dépôt n° 224 du 16 octobre 2003, l'amende de consignation a été acquitté par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a réplique par le truchement de son avocat après avoir soulevé l'irrecevabilité du pourvoi par le fondement de l'article 616 du Code de Procédure Civile, Commerciale Sociale conclu au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
Présentation des moyens de cassation:
Sans la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après:
Premier moyen tiré du manque de motifs s'analysant en manque de base légale:
En ce que l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale disposant que «le jugement doit être motive sous peine de nullité», l'arrêt attaqué en n'indiquant aucune disposition légale et en soutenant que l'arrêt dont l'exécution est sollicitée subordonne le paiement de la créance à la revente de la parcelle, donc à une condition suspensive, alors que l'acte sons seing privé ne mentionne pas de revente mais plutôt de vente à d'autres clients sans spécifier la nature de cette vente (amiable ou forcée) sans motivation fait une mauvaise interprétation des clauses de l'acte intervenu entre les parties, mérite la censure de la Cour Suprême.
Deuxième moyen basé sur la violation de la loi notamment la violation de l'article 33 A 10 HADAN du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce qu'aux termes de cet article «constituent des titres exécutoires, les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoires et celles qui sont exécutoires sur minute.»;
Que l'arrêt n° 438 en date du 29 avril 2001 est revêtu de la formule exécutoire et que la saisie vente a été pratiquée en respectant les conditions prescrites par la loi;
Que ce faisant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article sus-visé et sa décision mérite la cassation.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de motifs équivalant à un manque de base légale, et par violation de la loi notamment la violation de l'article 33 A/ 10 HADA NPCCS;
I Sur l'irrecevabilité du pourvoi:
Attendu que le défendeur, sous la plume de son conseil, sous le fondement de l'article 616 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui dispose que «le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort» conclut à l'irrecevabilité du pourvoi, au motifs que l'arrêt n° 192 du 11 juillet 2003 de la Cour d'Appel de Bamako portant sur la main levée de saisie vente et non sur la résiliation de la vente étant une décision qui ne tranche pas le fond;
Attendu que contrairement à ces assertions le pourvoi est formé contre l'arrêt n° 438 du 29 avril 2001 rendu en dernier ressort, qui tranche le fond de l'affaire; Qu'il échet donc de rejeter l'exception;
II Sur les moyens de cassation:
Attendu, sur le premier moyen, que le défaut de motifs suppose une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême;
Attendu que les juges d'appel en exposant succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, et en constatant que le défendeur au pourvoi n'a pas intégralement payé le montant convenu pour ensuite décider sur le fondement de l'article 105 de la loi 87.31 du 29 avril 1987 fixant le Régime Général des obligations après avoir déduit le montant des acomptes établis, ont d'une part scrupuleusement observé les prescriptions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, et, d'autre part, donné une base légale à leur décision;
Attendu, sur le deuxième moyen, que le mémorant ne donne aucune précision sur la violation arguée et n'indique pas en quoi a consisté cette violation alors qu'il ressort à suffisance des évonciations de l'arrêt querellé (2e considérant page 2) qu'il s'agit de la vente d'une parcelle suivant acte sous-seing privé et non de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire;
Attendu que de tout ce qui précède, il appert que les moyens ne sont pas pertinents et doivent être rejetés;
PAR CES MOTIFS
En la Forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 3 mars 2004
Vol 9 Fol 99 N°5 bordereau N° 497 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible