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08/03/2004 | MALI | N°1

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 mars 2004, 1


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°307 DU 1erDECEMBRE 2000
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ARRET N°01 DU 08 MARS 2004
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NATURE :Opposition à ordonnance
d'injonction de Payer


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient messieurs:

Boubacar

DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour membre;
Mama...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°307 DU 1erDECEMBRE 2000
--------------------------------
ARRET N°01 DU 08 MARS 2004
-------------------------------

NATURE :Opposition à ordonnance
d'injonction de Payer

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour membre;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats «KOD», agissant au nom et pour le compte de Ae A C, d'une part;

CONTRE: Ac Aa B, ayant pour conseil Jurifis Consult, Cabinet d'Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n° 307 fait au greffe le 1er /12/2000, Maître Tiecoro KONARE avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 404 du 29/11/2000 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en opposition à ordonnance d'injonction de payer opposant son client à Ac Aa B.
Suivant certificat de dépôt n° 194/2002 le demandeur a acquitté la consignation; il a en outre produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réponse.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

Présentation des moyens:Le demandeur, sous la plume de son conseil, présente deux moyens de cassation:

Premier moyen: tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale: en ce que l'article 3 de l'Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution dispose que la« demande est formulée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu ou demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs»;
Que l'incompétence du tribunal de commerce est frappante tant du point de vue matériel que territorial; que le contrat entre Ae Ab C et Ac Aa B est un contrat d'entreprise donc un contrat civil; qu'il ne s'agit pas d'un acte de commerce et les parties n'ont pas la qualité de commerçant; que du point de vue territorial Ae C a son domicile à Kati d'où la compétence du tribunal civil de Kati devait être retenue;
Que les parties ne peuvent déroger à ces règles de compétence qu'au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat; qu'en l'espèce cette faculté n'est pas prévue; que s'agissant d'une incompétence d'ordre public, elle peut être soulevée en tout état de cause.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la loi (art 4, 5, 9 et 463 du Code de Procédure Civile Commerciale Sociale);

En ce que l'art 4 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale dispose que «l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par la requête introductive d'instance et par les conclusions en défense»; Or la requête initiale aux fins d'injonction de payer de Ac Aa B en date du 14 juillet 1999 au bas de laquelle l'ordonnance est apposée expose que «le montant des travaux pour la construction de la maison était fixé à 22. 000. 000 F; qu'Emmanuel Ab C n'a non seulement pas pu livrer la maison construite encore moins restituer les sommes encaissées à ce titre»; cependant l'ordonnance portant injonction de payer enjoint à Ae C de payer à Ac Aa B la somme de 23. 040. 000 F; Or on ne sait s'il s'agit du montant contractuel majoré des frais ou de la somme totale des deux reconnaissances de dette; que par ailleurs les premiers juges ont statué ultra petita en ce que deux attestations de reconnaissance de dette sont prises en compte alors que la requête a été introduite par Ac Aa B seul sans aucune implication de son épouse; donc seule la reconnaissance du 18 décembre 1998 est concernée; que Ac Aa B ne saurait agir en lieu et place de sa femme sans procuration;que l'arrêt querellé ne dit pas au profit de qui Ae C a reconnu devoir les dites sommes; or la réponse à cette question est essentielle d'où la violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale; que l'article 463 du Code de procédure Civile Commerciale et Sociale quant à lui stipule que «tout jugement doit être motivé à peine de nullité»;que c'est dans le même ordre qu'il y avait un flou total sur l'objet même de la demande; on ne sait s'il s'agit d'une réclamation de somme ou d'une injonction de payer dont les modes de preuve sont différents; que Ac Aa B a été incapable de faire la preuve qu'il a versé les 22. 000. 000 F et que la maison n'a pas été livrée (violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale); que l'arrêt querellé ne repose sur aucun fondement juridique et mérite la censure de la Haute Juridiction,

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu par rapport au premier moyen tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale, qu'il échait d'observer que si l'article 3 retient la compétence du lieu où demeure effectivement le débiteur dans un premier alinéa, l'alinéa 3 ajoute que l'incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition; qu'il s'agit donc bien d'une exception à soulever devant les juges du fond et comme telle, elle est irrecevable pour la première fois comme moyen de cassation;
Attendu que par le deuxième moyen, il est fait état de la violation des articles 4,5,9et 463 du Code de Procédure CiviIe, Commerciale et Sociale;
Attendu par rapport aux deux premiers articles que, contrairement aux prétentions du mémorant la requête introductive énonce bien «enjoindre à Monsieur Ae Ad C à payer les dites sommes en principal avec intérêt de droit ainsi que les dépens, le tout évalué à 23. 040. 000 F»; que les juges du fond en accordant ce montant ne sont nullement allés au delà des limites du litige; qu'il n y a donc pas violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu cependant que pour confirmer une ordonnance ayant condamné à 23. 040. 000 F, les juges d'appel se réfèrent à deux attestations de reconnaissance de dette dont le montant total est de 16.0822.0845 F et qui ne sont pas toutes au seul nom de Ac Aa B; qu'ils n'expliquent pas non plus les raisons de cette démarche; qu'ils violent ainsi l'article 9 du Code de Procédure Civle, Commerciale et Sociale et subséquemment l'article 463 du même Code;
Attendu que ce moyen droit être accueilli.

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la causse et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composé;
Ordonne la restitution de la consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 08/03/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-08;1 ?
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