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08/03/2004 | MALI | N°10

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 mars 2004, 10


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°8 DU 15 JANVIER 1998
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ARRET N°10 DU 08 MARS 2004
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NATURE : Réclamation de sommes


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Ch

ambre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseill...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°8 DU 15 JANVIER 1998
--------------------------------
ARRET N°10 DU 08 MARS 2004
-------------------------------

NATURE : Réclamation de sommes

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LES POURVOIS de Ac C agissant en son nom et pour son propre compte et Maître Hamadi KAREMBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Part- Tranding Company, d'une part;
CONTRE: l'arrêt n°14 du 14 janvier 1998 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant actes n° 8 du 15 - 01 - 1998 et n° 13 du 16 janvier 1998 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Ac C, agissant en son nom et pour son propre compte et Maître Hamadi KAREMBE, avocat, au nom et pour le compte de la Société Part - Trading, ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 14 rendu le 14 janvier 1998 par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'affaire ci-dessus spécifiée les opposant.
Ac C a consigné suivant certificat de dépôt du 08 octobre 1998 tandis que la Société Part - Ad Ab ne s'est pas acquittée de cette formalité; le recours de celle - ci est donc irrecevable en vertu des dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Ac C a produit dans les forme et délai de la loi un mémoire ampliatif puis un mémoire en réplique au mémoire en réponse de Part - Ad Ab. Son recours est donc recevable.

Au Fond:

Exposé du moyen unique de cassation pris de la dénaturation des faits.

En ce que les juges du fond ont dénaturé les faits en admettant que les parties au procès étaient liés par un contrat alors qu'en fait il n'en était rien car aux termes de l'article 1059 du Code de Commerce, les achats, les ventes et les contrats commerciaux se constatent par acte public, par acte sous seing privé etc..;

Que l'action de la Société Part - Ad Ab contre le mémorant ne repose sur aucun contrat constaté par un des moyens énumérés à l'article sus dessus énoncé; qu'en acceptant à la suite de bonne camaraderie de faire des actes de commerce en faveur de Christian ( Société Parts Ad Ab), le mémorant ne saurait en aucun cas être tenu dans les liens d'une responsabilité consécutive à un engagement contractuel;

Qu'il y a donc dénaturation des faits alors que les juges du fond apprécient souverainement les faits soumis à leur censure à la seule condition de ne pas les dénaturer; que la censure s'impose donc.

La Société Part Ad Ab a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

Analyse du moyen:

Ac C fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 1059 du Code de Commerce relatifs aux différents types de contrats.
Il importe donc de rappeler cette disposition: « les achats, les ventes et les contrats commerciaux se constatent par acte public, par acte sous seing privé, par bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par la correspondance, par les livres des parties, par la preuve testimoniale dans le cas où le Tribunal croira devoir l'admettre ou à défaut par tous autres moyens a moins qu'il n'en sait autrement disposé par la loi».
Le mémorant soutient que le contrat dont se prévaut Part Ad Ab ne correspond à aucun des cas prévus à l'article ci-dessus du Code de commerce alors que celui ci indique que les contrats peuvent être prouvés par tous autres moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé. Or l'arrêt fait mention d'un lien contractuel entre les parties résultant de certains documents versés au dossier et libellés aux noms de Ac C et Aa B ou au nom de l'un d'eux et de correspondances échangées entre les mêmes parties. Ce qui correspond aux cas prévus à l'article ci - dessus exposé.
Dès lors le mémorant est mal venu à soutenir que l'action contre lui ne repose sur aucun contrat.
Le moyen n'est pas pertinent. Il doit être rejeté

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: reçoit le pourvoi
Au Fond: le rejette. Condamne les demandeurs aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.


Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 08/03/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-08;10 ?
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