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08/03/2004 | MALI | N°11

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 mars 2004, 11


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°20 DU 13 MARS 2002
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ARRET N°11 DU 08 MARS 2004
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NATURE : demande d'obtention du titre exécutoire.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Aa B: Président de l

a Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE: Conseiller à la Cour membre;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Cons...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°20 DU 13 MARS 2002
--------------------------------
ARRET N°11 DU 08 MARS 2004
-------------------------------

NATURE : demande d'obtention du titre exécutoire.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Aa B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE: Conseiller à la Cour membre;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Sidiki SAMPANA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Cabinet Ad représenté par Ac A, d'une part;

CONTRE: Consortium d'Entreprise CDE ayant pour conseil Maître Mamadou KODIO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°20 fait au greffe de la Cour d'Appel de Mopti le 13 mars 2002 Maître Sidiki SAMPANA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du Cabinet Ad représenté par Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°26 du 13 mars 2002 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en demande d'obtention de titre exécutoire opposant son client à Consortium d'Entreprise (CDE);
Suivant certificat de dépôt n°154/2002 du 08 juillet 2002, l'amende de consignation a été acquittée et le demandeur par l'organe de son conseil a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

Présentation des moyens: Le demandeur présente quatre moyens de cassation:

Premier moyen pris de la mauvaise interprétation de l'article 77 du Code des Obligations: En ce que l'arrêt recherché a énoncé que le contrat signé le 1er octobre 1999 étant expiré le 31 janvier 2001 et non renouvelé par écrit il n'existait plus entre les parties d'obligation contractuelle, la tacite reconduction n'étant pas valable en la matière alors que CDE n'en a pas moins continué à bénéficier des prestations de Ad; qu'en faisant fi de la poursuite du contrat entre les parties faute de dénonciation, l'arrêt a mal interprété le texte au moyen et encourt la cassation;

Deuxième moyen pris de la mauvaise interprétation des articles 313 al 5 et 313 al 8 du Décret du 16 juin 1996 portant application du Code du Travail et de l'article L.21 dudit Code: En ce que l'arrêt querellé a estimé que le 1er octobre 1999 arrivé à expiration le 31 janvier 2001 n' ayant pas été renouvelé par écrit, la tacite reconduction n'est pas valable aux termes des articles suscités bien que la collaboration des contractants ait continué alors qu'aux termes de l'article L.21 « le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée»; étant donné que selon les principes généraux du droit, la loi prime le Décret, celui - ci ne saurait modifier celle - là; d'où la censure de la Cour Suprême.

Troisième moyen tiré de la dénaturation du terme du débat: En ce que pour débouter le mémorant de sa demande de titre exécutoire, l'arrêt s'est expressément fondé sur un projet de contrat non signé par Ad et relatif aux travaux de voirie actuellement en cours de la Commune de Mopti - Sevaré alors que la demande du mémorant ne concerne guère ces travaux et se limite exclusivement à ceux de la route Ae - Koro - Af Ab; que cet amalgame doit entraîner la cassation;

Quatrième moyen pris du défaut de motifs consistant en l'utilisation de motifs inexacts: En ce que pour justifier le rejet de la demande du mémorant, l'arrêt, l'arrêt s'est tantôt basé sur l'absence de liens contractuels alors qu'il existait aux débats un contrat dont les effets continuent encore, contrat qui constitue la preuve de la créance, tantôt sur la mauvaise interprétation de la loi qui régit les relations des parties alors qu'en réalité il s'agissait du retard dans l'exécution d'un contrat dont CDE est coupable; que ces motifs sont inexacts et non conformes à la loi d'où un défaut de motifs qui l'expose à la censure.

ANALYSE DES MOYENS:

Les deux premiers moyens interfèrent et peuvent faire l'objet d'une analyse globale;
En effet ils tendent à contester le point de vue juridique portant inexistence de tout lien juridique entre les parties ( Ad et CDE) à l'issue du terme du contrat de travail temporaire de 16 mois les liant, expirant le 31 janvier 2001 et non renouvelé par écrit;
A cet égard il échait de rappeler les dispositions en vigueur évoquées par les parties:

Article L.21: « le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. A défaut d'écrit, il est présumé conclu pour une durée indéterminée»;

Article L.313: « Si une main d'ouvre provisoire doit être employée dans une entreprise par le truchement d'une entreprise de travail temporaire, le contrat est passé entre l'utilisateur et l'entreprise de travail temporaire, laquelle doit être agréée par le Ministre chargé du travail;
Le contrat est conclu par écrit entre l'entrepreneur de travail temporaire et le travailleur mis à la disposition de l'utilisateur;
L'entreprise de travail temporaire est réputée employeur et investie des droits et obligations attachés à cette qualité.
..............»;

Article D. 313.5: « lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met à la disposition d'un utilisateur un travailleur, le contrat de mise à disposition, liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire, doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.............»

Article D. 313 - 8 « Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission, un travailleur temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce travailleur est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée»;

La loi n°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail indique en son article L 21 qu'un contrat à durée déterminée est constaté par écrit, mais qu'à défaut d'écrit, ce contrat est présumé à durée indéterminée;
Dans le cas d'espèce, les parties ont signé un contrat de 16 mois, arrivé à terme le 31 janvier 2001 mais ont continué malgré tout leur relation contractuelle au delà de cette date. Dès lors cette relation en application de l'article L.20 du Code du Travail est présumée être régie par un contrat à durée indéterminée;
La même loi en son article L313 crée des liens juridiques uniquement entre l'entrepreneur de travail temporaire et le travailleur;
Cependant, le Décret d'application n°96-178/P-RM du 16 juin 1996 en son article D-313-5 revient sur la nécessite d'avoir un contrat écrit entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur dans un délai de deux jours, sans en faire une condition de nullité du contrat, qui devient donc, passé ce délai, un contrat à durée indéterminée;
Le Décret susvisé, en son article D- 313-8 traite de l'utilisateur du travailleur temporaire après la fin de la mission, sans contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition. Il fait passer les rapports contractuels entre le travailleur et l'utilisateur;
Il contredit alors les dispositions combinées de la loi en ses articles L21 et L313 sus invoquées en écartant la possibilité de conversion du travail à durée déterminée arrivé à son terme en contrat à durée indéterminée et en changeant les parties au contrat;
Or, il est de principe que la loi prime le décret; celui - ci ne saurait donc contredire celle - là;
En procédant comme il l'a fait, l'arrêt procède d'une mauvaise interprétation des articles ci -dessus visés et mérite la censure;

Le troisième moyen traite de la dénaturation du terme du débat:
Le premier juge indique que les prétentions de Ad portent uniquement sur les travaux de voirie de la Commune de Mopti alors que l'arrêt retient qu'elles portent également sur les travaux de la route Ae, Bankass, Koro- Af Ab;
Or l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ce qui signifie que l'arrêt a adopté également les motifs du jugement;
Il y a une contradiction de motifs fondamentale dans la mesure où l'objet du litige diffère selon les deux décisions ( travaux de la Commune de Mopti en ce qui concerne le jugement et travaux routiers reliant deux pays selon l'arrêt en plus des travaux de Mopti);
Cette contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs exposant l'arrêt à une censure certaine;
L'analyse du dernier moyen est superfétatoire car il regroupe certains aspects des deux précédent moyens

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de la consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 08/03/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-08;11 ?
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