COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°120 DU 09 MAI 2002
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ARRET N°02 DU 08 MARS 2004
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NATURE : Contestation de Créance
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: COVEC ayant pour conseil Maître Modibo SIDIBE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Suivant acte n° 120 du 09 mai 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, il a été enregistré le pourvoi formé par Maître Ousmane BOCOUM, avocat, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l'arrêt n° 150 rendu le 08 mai 2002 par la Chambre Civile de ladite Cour, dans une instance en contestation de créance opposant son client à l'entreprise COVEC.
Le demandeur a consigné suivant certificat de dépôt n° 118 du 26.06.03 du greffe de la Cour suprême et produit un mémoire ampliatif, conformément aux dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale. Le mémoire, notifié à COVEC, a fait l'objet d'un mémoire en réponse obéissant aux prescriptions de l'article 634 du même Code.
Le recours est donc recevable.
AU FOND
I Exposé des moyens du pourvoi
1°) Du moyen tiré de la violation de l'article 161 de la loi n° 87- 31 AN-RM du 29.08.87 fixant régime Général des obligations:
En ce que l'arrêt attaqué retient que «Monsieur A n'apporte aucune pièce a ses allégations par la production d'un avenant.» alors que pour les travaux complémentaires, d'une part les fournitures faites par la dame Ab B ont été réceptionnées par COVEC et le prix défalqué sur les factures du mémorant et d'autre part il ressort du bordereau de réception provisoire que lesdits travaux étaient nécessaires à la réception définitive;
Alors que les travaux ont été entièrement exécutés suivant les volumes convenus et conformément au plan annexé au contrat sans donner le résultat que s'est fixé le mandant; il s'en suit que A Aa a dès lors exécuté ses prestations contractuelles;
Alors qu'il est acquis de l'article 161 de la loi n° 87- 31 AN-RM du 29 août 1987 fixant régime général des obligations: «celui qui en l'absence d'un acte juridique, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu de l'indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu'à concurrence de l'appauvrissement»; que dès lors il échait de casser l'arrêt recherché pour violation de la loi.
2°) Du moyen tiré du défaut de base légale par absence de recherches
En ce que l'arrêt attaqué déclare que le mémorant se « contente de verser au dossier deux factures portant la mention [ Travaux complémentaires]; que ces deux factures n'avaient fait l'objet de discussion préalable entre COVEC et lui;
Alors qu'il a été en outre produit la facture de la dame Ab B épouse C, qui fut acceptée et payée par COVEC sur les avoirs de Aa A, tel qu'il est attesté sur la facture du 24 septembre 2001, d'une part et le procès verbal de réception provisoire qui émet des réserves;
Alors qu'il est acquis que la réception définitive a eu lieu sans que X ne se soit substituée au sieur A Aa; qu'en s'abstenant d'analyser lesdites pièces, alors qu'elle avait l'obligation de prendre en compte l'ensemble des éléments de fait et de droit, mais en les visant, la décision manque de base légale et ne permet nullement à la haute juridiction de procéder au contrôle àminima;
Qu'il échet dès lors casser et annuler l'arrêt recherché en toutes ses dispositions et renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée.
COVEC, représentée par Modibo SIDIBE son chef du contentieux et Maître Boh CISSE, avocat, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
II - ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI:
Ceux - ci interfèrent et peuvent faire l'objet d'une analyse commune.
Les deux moyens font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mal apprécié les éléments de preuve, notamment en ne déduisant pas le prix des fournitures faites par Ab B du montant des factures du demandeur, et en ignorant les réserves contenues dans le PV de réception. Cette mauvaise appréciation cautionnerait l'enrichissement sans cause de COVEC sur le demandeur et ôterait toute base légale à l'arrêt.
A cet égard il échait de rappeler la motivation adoptée par l'arrêt attaqué: «considérant qu'il ressort des éléments du dossier que l'entreprise COVEC avait conclu avec Aa A un contrat de sous-traitance ayant pour objet le gazonnage du terrain de compétition et d'un terrain d'entraînement du «stade du 26 mars» de Bamako; que les travaux demandés ont été entièrement exécutés par Monsieur Aa A;
Que l'entreprise COVEC a entièrement payé la somme résultant du contrat;
Que cependant monsieur A a servi à l'entreprise une sommation de payer en date du 30 novembre 2001 portant sur la somme de 7.331.500 F représentant le montant de deux factures impayées;
Considérant que cependant Monsieur A n'apporte aucune pièce à ces allégations par la production d'un avenant au contrat;
Qu'il se contente de verser au dossier deux factures portant la mention travaux complémentaires;
Que ces deux factures n'avaient fait l'objet de discussion préalable entre COVEC et lui;
Que mieux, le contrat passé entre les parties précise en son article 2 que le présent marché est un marché à prix global et forfaitaire; que dès lors tous autres travaux complémentaires auraient dû faire l'objet d'un avenant au contrat; qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'entreprise COVEC n'est débitrice d'aucune somme d'argent à l'égard de Monsieur Aa A»;
Il résulte de cette motivation que le bien fondé des prétentions du demandeur ne peut résulter que de la production d'un avenant au contrat initial.
Or, COVEC sommée de payer la facture des travaux supplémentaires, a répondu, en la personne de son chef du contentieux, qu'il ne conteste la créance quant à son montant.
Ce qui signifie qu'elle reconnaît la créance en son principe.
S'agissant d'une affaire commerciale, la preuve peut être administrée par tous les moyens.
En déclarant que COVEC n'est débitrice d'aucune somme d'argent l'arrêt attaqué n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de la cause. Il a également méconnu les modes d'administration de la preuve en matière commerciale.
Ces éléments auraient dû être pris en compte; ce qu'a fait le juge d'instance dont l'analyse juridique est pertinente.
PAR CES MOTIFS
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Dit qu'il y a pas lieu à renvoi;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 25 mars 2004
Vol 9 Fol 140 N°2170 bordereau N°707 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 25 MARS 2004.
LE GREFFIER EN CHEF