COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°287 DU 03 NOVEMBRE 2001
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ARRET N°03 DU 08 MARS 2004
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NATURE : Réparation de préjudice
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Salif TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Commerciale du Sahel - B.C.S., d'une part;
CONTRE: Distribution - Import - Export - DISIMPEX ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte N°287 fait au greffe le 3 novembre 2001, Maître Salif TOURE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BCS, a déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt N°534 du 31 octobre 2001 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réparation de préjudice opposant sa cliente à DISIMPEX.
Suivant certificat N°113 /2002 du 6 mai 2002, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation et a en outre, par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif qui notifié à la défenderesse a fait l'objet de réponse.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.
AU FOND:
I - Présentation des Moyens:
Par l'organe de son conseil, la demanderesse a présenté les moyens de cassation suivants:
1 - Du moyen tiré de la fausse application de la loi: En ce que la Cour d'Appel a qualifié les rapports entre les parties de contrat de dépôt d'argent, alors que le contrat liant une banque aux sociétés commerciales ne peut s'analyser que comme un compte courant qui obéit à des règles totalement différentes de celles du compte de dépôt; qu'il y a fausse application de la loi à une situation qu'elle ne devrait pas régir.
2- Du moyen tiré de la fausse interprétation de la loi; en ce que l'article 329 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés commerciales édicte des règles protégeant les tiers contre les limitations même statutaires des pouvoirs des gérants et oblige la société à respecter les engagements pris par ses mandataires; qu'en cautionnant dans le cas d'espèce la limitation, l'arrêt querellé a violé l'esprit de la loi régissant le Droit des Sociétés.
3- Du moyen tiré de la dénaturation de l'écrit: en ce que l'arrêt déféré a fait état de la lettre du 26 décembre 1996 de DISIMPEX informant la BCS que « pour toutes opérations qu'il soit apposé la signature du comptable Monsieur Aa B sur le compte D 00 C001582 auprès de celle déjà apposée du gérant Monsieur Ab A de la société DISIMPEX.»;
Qu'il est clair que ce type de lettre ne concerne que les mouvements de sorties d'argent par chèque ou autres formes de retrait et non pas l'ensemble des pouvoirs de représentation et de direction du gérant qui ne peuvent cesser qu'avec sa révocation; qu'en étendant le domaine de cette lettre à tous les pouvoirs de représentation du gérant, la Cour d'Appel a dénaturé l'écrit.
4- Du moyen tiré du défaut de réponse à conclusions: qu'en effet dans ses conclusions en réplique la BCS avait soulevé plusieurs points notamment l'irrecevabilité de la demande relative à la nullité du contrat de tierce opposition qui n'avait jamais été invoquée devant le premier juge, l'absence de limitation statutaire des pouvoirs du gérant et la possibilité pour celui - ci de remettre en cause à tout moment une limitation qu'il aurait volontairement décidée de ses propres pouvoirs, la signature par le gérant d'une traite qui entrait dans ses attributions; que ces conclusions n'ont connu aucune suite faisant ainsi encourir la cassation.
DISIMPEX, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
II- ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que dans le premier moyen il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé d'une violation de la loi sans qu'aucune précision ne soit apportée quant à la loi violée; que tel moyen est irrecevable;
Attendu que par rapport au deuxième moyen relatif à la protection des tiers, il échait d'observer que la B.C.S. dans le cadre de l'exécution de la convention la liant à DISIMPEX ( le compte ) n'est pas un tiers; qu'ensuite le même article 329 de l'Acte Uniforme fait des réserves quant aux pouvoirs des associés et enfin le deuxième alinéa exclut tout engagement de la Société lorsqu'elle prouve que le tiers savait que l'Acte dépassait l'objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances;
Attendu donc que ce moyen est inopérant;
Attendu que le troisième moyen reproche à l'arrêt d'avoir dénaturé le sens de la lettre du 26/12/1996;
Attendu à cet égard que c'est le mémorant qui limite la portée de cette lettre qui comme l'a constaté la Cour d'appel s'étend à toutes les opérations sur le compte; d'où ce moyen doit être rejeté;
Attendu que par rapport au dernier moyen, relatif au défaut de réponse à conclusions, de l'examen des pièces il apparaît que les conclusions dont le défaut de réponse est argué sont en réalité celles de DISIMPEX; que le 16/07/2001 la B.C.S. ne faisait qu'y répondre;
Attendu que suivant une jurisprudence constante, le demandeur au pourvoi n'est recevable à invoquer qu'un défaut de réponse à ses propres conclusions ( civ 4/01/65; 09/11/60; 13/10/63 ); que ce moyen est donc irrecevable;
Attendu qu'il échet donc rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette; Condamne la demanderesse aux dépens;
Ordonne la confiscation l'amende de consignation;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.