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08/03/2004 | MALI | N°4

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 mars 2004, 4


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°07 DU 30 MARS 2001
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ARRET N°04 DU 08 MARS 2004
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NATURE : Contestation de créance.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Cha

mbre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseille...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°07 DU 30 MARS 2001
--------------------------------
ARRET N°04 DU 08 MARS 2004
-------------------------------

NATURE : Contestation de créance.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Amady DIALLO, Huissier de Justice, agissant au nom et pour le compte de la Banque Malienne de Crédit et de Dépôt - B.M.C.D., d'une part;
CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Towefo MOUNKORO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°07 du 30 mars 2001, Maître Amady DIALLO, Huissier de Justice à Kayes a déclaré au nom et pour le compte de la B.M.C.D. se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°10 du 28 mars 2001 de la Chambre Civile de la dite Cour dans une instance en contestation de créance contre Aa A;
La mémorante a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique par l'organe de Maître MOUNKORO;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi de la BMCD est recevable en la forme;

AU FOND:

La mémorante a présenté à l'appui de son pourvoi les moyens de cassation suivants tirés de la violation de la loi, développés en deux branches

1- Sur la première branche relative à la violation de l'article 560 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'acte d'appel n°03 du 28 janvier 2001 dressé par le greffier en chef sur la base de l'ordonnance n°3/PPCA - K. du 24 janvier 2001 du premier Président de la Cour d'Appel de Kayes est totalement étranger à la BMCD même s'il est fait en son nom et ne saurait engager celle - ci dont l'appel date du 03 janvier 2001;
Que le seul objet de l'ordonnance du premier Président était la transmission du dossier de l'affaire à la Cour d'Appel aux fins qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par la BMCD le 03 janvier 2001;
Que le Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en son article 560 édicte: « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt» et à elle seule;
Qu'en prenant en compte l'acte d'appel dressé par le greffier en chef à partir de l'ordonnance du 1er Président de la Cour d'Appel datée du 28 janvier 2001 alors que le demandeur a adressé sa lettre d'appel au greffe du Tribunal de commerce le 03 janvier 2001 ( date de son enregistrement à l'arrivée ), l'arrêt attaqué a violé l'article visé au moyen et mérite la censure.

2- Sur la 2ème branche tirée de la violation de l'article 554 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'arrêt querellé a occulté la lettre d'appel de la BMCD datée du 03 janvier 2001 soit seulement 5 jours après le jugement n°63 du 28 décembre 2000 et reçue au tribunal le même jour par le Greffier en chef ainsi que cela résulte de l'acte de pourvoi dressé par celui ci en lieu et place de l'acte d'appel;
Que l'arrêt attaqué s'expose donc à la censure;
Aa A a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;

ANALYSE DES MOYENS:

1- Du moyen pris de la violation de l'article 560 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale:
Il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir statué sur appel du demandeur enregistré sur la base d'une ordonnance du premier Président de la Cour d'Appel de Kayes alors que l'ordonnance présidentielle n'avait pas pour but de former appel.
L'article 560 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale indique le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt.
Or l'ordonnance du 28 janvier 2001 du premier Président de la Cour d'Appel visée dans l'acte d'appel n°003 du 28 janvier 2001 dressé par le greffier en chef requiert tout simplement la transmission du dossier à la Cour d'Appel afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel de la BMCD. Ce n'est donc pas un appel;
Ce moyen est donc inopérant car l'arrêt retient tout de même qu'appel a été fait pour Maître Amady DIALLO au nom et pour le compte de la BMCD.

2- Du moyen pris de la violation de l'article 554 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
Attendu qu'il résulte du dossier ( côte 29 ) que maître Amady DIALLO a fait appel du jugement n°63 du 28 décembre 2000 au et pour le compte de la BMCD; Que cette lettre est datée du 03 janvier 2001; que l'arrêt querellé, en mentionnant à la page 2 alinéa 4 que Maître Amady DIALLO, au nom et pour le compte de la BMCD a relevé hors délai appel du jugement du 28 décembre 2000 du Tribunal de Commerce de Kayes le 28 janvier 2001 procède de motif erroné et de la violation de la loi. En effet la date du 28 janvier 2001 correspond uniquement à la date de l'ordonnance intimant au Tribunal la transmission du dossier de l'affaire à la Cour d'Appel. En outre le seul recours de la BMCD adressé au Tribunal de Commerce après le jugement du 28 décembre 2000 est la lettre du 03 janvier 2001 de Maître Amady DIALLO dans laquelle il déclare interjeter appel contre ledit jugement; qu'en lieu et place d'un acte d'appel, le greffier en chef a plutôt rédigé un acte de pourvoi reçu le 03 janvier 2001 au nom de la BMCD;
Attendu que c'est à tort que le greffier en chef a transformé un appel formé le 03 janvier 2001 contre le jugement du 28 décembre 2000 en acte de pourvoi; que la Cour demeure liée par les termes de sa saisine c'est à - dire l'appel et non le pourvoi; qu'en application des dispositions de l'article 554 l'appel a été formé dans le délai requis de quinze jours; qu'il y a donc violation de cette disposition.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée;
Ordonne la restitution de la consignation;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et na que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 08/03/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-08;4 ?
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