La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2004 | MALI | N°5

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 mars 2004, 5


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------


POURVOI N°136 DU 27 AVRIL 2000
--------------------------------
ARRET N°05 DU 08 MARS 2004
-------------------------------


NATURE : Réclamation de l'indu.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Cha

mbre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseille...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°136 DU 27 AVRIL 2000
--------------------------------
ARRET N°05 DU 08 MARS 2004
-------------------------------

NATURE : Réclamation de l'indu.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Arandane TOURE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Commerciale du Sahel (B.C.S - S.A.), d'une part;

CONTRE: Aa B ayant pour conseil SCP Jurifs Consult, Maître Alassane DIALLO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant acte du greffe de la Cour d'Appel de Bamako n° 136 du 27 avril 2000 il a été enregistré le pourvoi de Maître Arandane TOURE avocat au nom et pour le compte de la BCS - SA contre l'arrêt n°202 du 26 avril 2000 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de l'indu opposant sa cliente à Aa B.
La demanderesse a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif qui, notifié un défendeur, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, dans les forme et délai de la loi.
Le recours est donc recevable.

AU FOND

A- EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI

De l'exception d'incompétence

In limine litis la demanderesse a invoqué l'incompétence rationematériae de la Cour Suprême et proposé le renvoi de l'affaire devant Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA aux motifs que les points de droit soulevés par les parties sont relatifs à la notion de gage, réglementée par les articles 44 et suivants de Acte Uniforme OHADA portant droit des Sûretés et 15 du Traité OHADA du 17/10/93.
Subsidiairement au cas où la Haute Juridiction rejetterait l'exception, la demanderesse a soulevé les moyens de fond suivants:

De la violation de la loi développée en deux branches.

a) De la fausse qualification des faits:
En ce que la BCS -SA a été condamnée à la restitution d'un indu à Aa B sur la base de la convention dite «d'aval de traite»du 20 février 1998 et la remise de la lettre de change à A et Fils par la BCS - SA, alors que la somme de 88 millions de F CFA perçue par la Banque sur Aa correspond à la provision de la traite avalisée et effectivement due à la BCS - SA; que l'arrêt attaqué procède d'une mauvaise qualification des faits en condamnant celle - ci à la restitution de l'indu.

b) Du refus d'application de la loi:

En ce que l'arrêt déféré n'a pas statué sur la question de la mise en gage du sucre alors que selon les dispositions de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés en son article 48 «le contrat de gage ne produit effet que si le chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu; entre les parties.
La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le remettant à remettre la chose dans les conditions convenues»; que la chose gagée étant, par essence même, la propriété exclusive du débiteur, c'est à celui- ci qu'il incombe de la remettre au créancier ou au tiers convenu; que Aa B était le seul remettant de la marchandise à Ab C, ce conformément au contrat de gage; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a violé la loi par refus de l'appliquer.

Du défaut de base légale:

En ce que pour condamner la BCS - SA à la restitution de l'indu, la Cour d'Appel s'est fondée exclusivement sur la convention du 20 février 1998 dite «d'aval de traite» alors que la mémorante avait régulièrement avalisée une traite émise par Aa B;que les juges du fond n'ont fait aucune motivation de leur décision, relative à la traite avalisée et donc à la créance de la BCS - SA mise au débit du compte de Aa; que ce faisant, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision pour permettre à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision attaquée qui doit donc être censurée .
Aa B, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

B - ANALYSE DES MOYENS

- De l'exception d'incompétence

la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de procéder d'une dénaturation de l'objet du litige qui porte sur la notion de gage réglementée par l'Acte Uniforme OHADA et non sur une restitution de l'indu.
A cet égard il échait de rappeler les dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
«l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par la requête introductive d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles - ci se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.»
Il résulte des pièces du dossier que la convention établie entre les parties est relative à l'aval de traite, dénomination que les parties elles-mêmes ont donné à leur convention. La mise en gage des marchandises (dépôt chez un tiers détenteur) n'est qu'un aménagement contenu dans la dite «convention d'aval de traite», en vue de renforcer la garantie de paiement des sommes avancées par la BCS - SA, l'objet principal du litige étant l'action en répétition par la BCS - SA de la somme par elle prélevée sur le compte du défendeur sans qu'en contre partie, le sucre, qui n'a jamais été entreposé comme convenu chez le tiers détenteur, soit livré au débiteur.
D'ailleurs, le moyen présenté par la demanderesse et tiré de la fausse qualification des faits prouve à suffisance que le litige porte principalement sur un problème d'avalisation de Aa B par la B.C.S. - S.A. et non sur le gage inséré dans la convention d'aval de traite. Il échait par conséquent de rejeter l'exception.

1- De la violation de la loi:

1ère Branche tiréede la fausse qualification des faits:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la qualification de restitution de l'indu alors que la B.C.S. - S.A. a régulièrement avalisé Aa B pour un montant de 88 millions qu'elle a ensuite débité du compte de celui - ci;
A cet égard il échait de rappeler que l'arrêt attaqué a estimé que la B.C.S. - S.A. qui est partie à la convention d'aval de traite s'est substituée à Aa B en remettant elle même la traite à la créancière ( la Société NIANGADO) sans s'assurer au préalable que celle - ci avait livré au tiers détenteur le sucre que celui - ci s'était engagé à garder par divers lui et qui na jamais été livré. La Cour en a déduit la responsabilité de la B.C.S. - S.A. qui a indûment tiré 88 millions de Fcfa des comptes de Aa B alors que celui - ci n'a jamais été placé dans la situation d'un débiteur avalisé.
L'action en répétition de l'indu tire sa source du principe selon lequel « tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (article 1235 du Code Civil. L'action de Aa B repose principalement sur ce principe. Le moyen ne saurait donc prospérer.

2ème Branchetirée du refus d'application de la loi:
Invoquant les dispositions de l'article 48 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés, la demanderesse soutient que c'était au défendeur (débiteur) de remettre la chose gagée au créancier ou au tiers convenu; que la Cour en statuant comme elle l'a fait a violé la disposition sus - visée;
Le premier alinéa de l'article visé au moyen annihile les prétentions de la B.C.S. car il stipule que le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.»;
Ceci suppose que toutes les parties doivent s'assurer de la remise effective de la chose gagée. La B.C.S. - S.A. pour se prévaloir du gage aurait dû s'assurer de cette remise. C'est ce qu'ont déclaré les juges du fond. Le moyen ne saurait donc prospérer.

2- Du défaut de base légale:
Contrairement aux allégations de la demanderesse, l'arrêt est suffisamment motivé. Cela résulte de l'analyse des moyens précédents.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Rejette l'exception d'incompétence
Au fond déclare le pourvoi mal fondé; le rejette condamne la demanderesse aux dépends; confisque l'amende de consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 08/03/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-08;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award