COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°321 DU 24 NOVEMBRE 1999
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ARRET N°08 DU 08 MARS 2004
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NATURE : Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi huit mars de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou B. TRAORE, Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Hassane BARRY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Banque Malienne de Crédit et de Dépôt, d'une part;
CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°321 du 24 novembre 1999, Maître Hassane BARRY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BMCD, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°448 du 24 novembre 1999 de la Chambre Civile dans une instance en réclamation de sommes contre Aa A;
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif notifié au défendeur n'a pas répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Le mémorant a présenté à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale;
En ce qu'il résulte d'une convention de compte courant en date du 30 octobre 1992 dressée en l'étude de Maître Tidiani DEME que la BMCD est créancière de Aa A de la somme de 15.000.000 F ramenée à 7.626.824 F cfa; que la garantie offerte par le débiteur s'est avérée fausse; que ni le jugement n°104 du 02 avril 19997, ni l'arrêt confirmatif n°448 dont pourvoi ne prouve que le défendeur s'est libéré de son obligation vis - à vis du mémorant alors que celui qui prétend être libéré doit justifier du paiement ou du fait quia produit l'extinction de son obligation ( article 262 du Code des Obligations);
Qu'il y a donc violation de cette disposition et l'arrêt ne reposant sur aucune base légale doit être censuré.
La demanderesse a produit un acte notarié en date du 31 octobre 1992 faisant état d'une convention de compte passée entre les parties;
L'arrêt attaqué a adopté comme motif ce qui suit: « considérant que le premier juge a rendu une décision saine; qu'il convient de confirmer»;
Il appert donc que l'arrêt confirmatif a adopté les motifs du jugement dont est appel, qu'il échait de rappeler ainsi qu'il suit:
« Attendu quela BMCD fonde son action sur une créance de 15.000.000 F qu'elle détient sur Aa A en vertu d'un acte notarié en date du 30 octobre 1992 portant entre autre affectation en garantie du permis d'occuper n°C 24 en date du 21 août 1979; qu'à l'appui de sa créance, elle produit des relevés de compte datant de 1987;
Attendu que dans une correspondance en date du 28 janvier 1987, la BMCD notifiait à son débiteur un solde de 7.626.824 F suivant relevé en date du 12 juin 1996; qu'il est donc constant que la BMCD n'apporte pas le bien fondé de sa créance puisque des relevés de compte datant de 1987 ne peuvent justifier une créance de 1992; qu'elle est donc mal fondée en sa demande; qu'il échait par conséquent l'en débouter»;
Attendu qu'il résulte des propres déclarations de Aa A ( page 2 du jugement) « qu'il pense avoir soldé tous ses comptes à la BMCD»;
Que par cette déclaration Aa A a reconnu l'acte notarié renfermant la Convention de compte courant dont se prévaut la BMCD; que c'est donc à lui d'apporter la preuve de l'extinction de cette obligation; le rejet des relevés de compte datant de 1987 ne peut annihiler l'acte notarié dont se prévaut la demanderesse; il appert donc que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale et doit être censuré.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué; renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée; ordonne la restitution de la consignation;
Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ./.