COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°03 DES 02 ET 04 JUILLET 2000
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ARRET N°02 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Abus de biens sociaux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LES POURVOIS: de Maîtres Modibo H. DICKO et Mamadou I. YATTASSAYE, tous deux Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af X, Ag A et 2 autres, d'une part;
CONTRE: Aa Ac B et Ae X, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa C et Ab Ad A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Par acte du greffe de la Cour d'Appel de Kayes en date du 2 et 4 juillet 2000, Maître Modibo H. DICKO et Maître Mamadou I. YATTASSAYE tous deux avocats à la Cour agissant aux noms et pour le compte de Aa X et 7 autres parties civiles ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°16 du 27 juin 2002 de la Chambre d'Accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Aa Ac B et Ae X inculpés de détournement de deniers publics;
Les demandeurs au pourvoi ont consigné et produit un mémoire ampliatif lequel notifié aux défendeurs ont répliqué;
Attendu cependant que les mémorants ne se sont acquittés de l'amende de consignation que le 02 juillet 2003 alors qu'ils se sont pourvus en cassation respectivement les 02 juin 2002 et 04 juillet 2002;
Attendu que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que « le demandeur est tenu à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 F cfa à la déclaration du pourvoi»;
Attendu que les demandeurs n'ont pas observé cette prescription légale, il y a lieu de les déclarer déchus de leur pourvoi»;
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.