COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°01 DU 02 JANVIER 2003
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ARRET N°03 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Abus de biens sociaux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Magatte SEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la B.D.M. - S.A., d'une part;
CONTRE: l'Arrêt n°30 du 31 décembre 2002 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Kayes, Ministère Public et Ag Ae X et autres ayant pour conseils Maîtres Ab B et Af Aa A, tous deux Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab C et Ac Ad A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Attendu que par acte n°01 fait au greffe le 02 janvier 2002, Maître Magatte SEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la B.D.M. - S.A. a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°30 rendu le 31 décembre 2002 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Kayes et dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: déclare les appels de Ag Ae X et de son conseil Maître Hamidou DEMBELE irrecevables;
Au fond: infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions concernant le renvoi de Ag Ae X devant le Tribunal Correctionnel;
Statuant à nouveau: dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre lui du chef d'abus de biens sociaux;
Confirme l'ordonnance en ses autresdispositions ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Que suivant certificat de dépôt n°80 du 13 mai 2003, l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse;
Que par l'organe de son conseil, elle a produit mémoire ampliatif lequel, notifié à l'avocat de Ag Ae X a fait l'objet de réplique concluant au principal à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de l'action;
Attendu que le Ministère Public, sur le fondement de l'article 508 du Code de Procédure Pénale requiert l'irrecevabilité du pourvoi;
Attendu que l'article sus-visé dispose que: « la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du Ministère public; toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
Lorsque l'arrêt de la Chambre d'Accusation a dit n'y avoir lieu à infirmer;
Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile;
Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique;
Lorsque l'arrêt a d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'incompétence;
Lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale;
Attendu, dans le cas de figure, qu'il est établi d'une part que le Ministère Public n'a pas formé pourvoi, et, d'autre part, aucune des conditions légales fixées par l'article 508 sus-visé n'a été évoquée par la pourvoyante qui agit en qualité de partie civile;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.