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09/03/2004 | MALI | N°04

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mars 2004, 04


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 68 ET 69 DU 19 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°04 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Escroquerie.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente

de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Is...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N° 68 ET 69 DU 19 NOVEMBRE 2002
----------------------------------
ARRET N°04 DU 09 MARS 2004
----------------------------------

NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;

Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Faguimba KEÏTA, Avocat à la Cour et le Cabinet d'Avocats SCP DOUMBIA - TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part;

CONTRE: L'arrêt n°131 du 18 novembre 2002 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako et Ab C ayant pour conseil Maître Diawoye Diatigui DIARRA et Badara TRAORE, tous deux avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ac Ad A;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME

Attendu que par acte n°68 et n°69 faits au greffe le 19 novembre 2002 Maître Faguimba KEÏTA, Avocat à la Cour et Cabinet d'avocats SCP DOUMBIA TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa B, partie civile, ont déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt n°131 rendu le 18 novembre 2002 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako et dont le dispositif est ainsi conçu:

En la forme: Reçoit les appels;
Au fond: Confirme: confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;

Que suivant certificat de dépôt n°156 du 22 juillet 2003, l'amende de consignation a été acquitté par le demandeur;
Que le ministère Public requiert la cassation et l'annulation de l'arrêt déféré, et le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Attendu que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que le demandeur est tenu à peine de déchéance de consigner le montant d'une amende de 10.000 F à la déclaration au pourvoi;
Que dans le cas de figure, il résulte du certificat de dépôt n°156 du 22 juillet 2000, établi par le greffier en chef de la Cour de céans, que, le demandeur n'a consigné le montant de l'amende de consignation que le 22 juillet 2003;
Qu'il échet donc lui faire application de l'article 513 sus-visé;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Aa B déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 09/03/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-09;04 ?
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