COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 05 DU 17 JUIN 2003
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ARRET N°05 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Faux et usages de faux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidy SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ae A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C et Ministère Public, d'une part;
CONTRE: Ad X ayant pour conseil Maître Klégnaré SANOGO, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa B et Ac Ae A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Par acte n° 05 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 17 juin 2003, Maître Ousmane BOCOUM à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C: Partie Civile, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 109 du 17 juin 2003 de la Chambre d'accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Ad X inculpée de faux et usage de faux.
Le demandeur au pourvoi a consigné et produitun mémoire ampliatif lequel notifié à la demanderesse a répliqué.
Attendu cependant, que la consignation en matière pénale est réglée par l'article 480 de l'ancien Code de Procédure Pénale ( 513 nouveau ) qui dispose que «le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10 000 F à la déclaration du pourvoi» .
Attendu qu'il ressort du certificat de dépôt n° 198 établi par le Greffier en Chef de la Cour Céans que l'amende de consignation n'a été acquittée par le demandeur que le 10 septembre 2003 alors que le pourvoi a été formé depuis le 17 juin 2003.
Qu'il échet de faire application de l'article 513 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour: Déclare Ab C déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.